Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 24 juillet 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
1

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 juillet 2026, 25/04839

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00044

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, l'exécution provisoire concerne les condamnations à la charge de la société [1] pour un montant de l'ordre de 4000 euros (hors l'indemnité pour frais irrépétibles). Les sommes allouées ont pour partie le caractère de salaire et pour partie la nature d'indemnité légale de licenciement, leur montant excluant de retenir le risque de conséquences manifestement excessives pour la société [1] qui n'a produit aucun

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00027

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, les condamnations mises à la charge de l'employeur de Mme [B] [Q] relèvent pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire faculative, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes en date du 16 septembre 2026, supposant que soient démontrés qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

4

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/03554

Cour d'appel

Vu les articles R.1453-5 du code du travail, - constater l'absence de demandes formulées par le salarié aux termes d'un dispositif dans le cadre de sa requête initiale ; Par conséquent, - juger que le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin n'était saisi d'aucune demande'; - déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de M. [E] visant à : - annuler purement et simplement la mise à pied du 21/09/2022 ; - la condamner à payer à M. [E] le montant de 3 jours de mise à pied non rémunérées ; A titre principal sur le licenciement, - juger que le licenciement de M. [E] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - la condamner à payer M. [E] les sommes de : - 3 693,78 euros brut à titre l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2025, le conseil a : - fixé le salaire de M. [I] à 1 970 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [I], les sommes suivantes : - 5 910 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 852,30 euros à titre de rappel de salaire ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer à la société [1] 395 euros au titre du remboursement des : recettes d'octobre et novembre 2022 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les condamnations à caractère salarial de la société [1] porteraient intérêts au taux légal à compter du 30

Condamnation : 374 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02675

Cour d'appel

Par jugement du 12 mai 2025, le conseil a : - ordonné à la société [1] de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ; - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de congés payés ; - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de ses demandes au titre du même article. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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8

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/04370

Cour d'appel

par lettre simple remis en main propre contre décharge le même jour. Dès lors, la période non travaillée du 14 décembre 2023 au 26 Décembre 2023 ne sera pas rémunérée ». Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 26 juillet 2024. Par jugement du 1er septembre 2025, le conseil a : - fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à 5 403,53 euros brut ; - jugé les pièces produites par les parties recevables ; - dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] : - 5 403 53 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Condamnation : 113 950 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02072

Cour d'appel

Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseil a : - confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2025 par l'ASMIS ; - débouté Mme [O] de l'intégralité de toutes ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Mme [O] a interjeté appel le 23 avril 2025. Par arrêt du 12 novembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [H] [W] afin de déterminer si l'état de santé de la salariée justifiait l'avis d'inaptitude émise par le médecin du travail et réservé les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d'appel. Par rapport du 31 décembre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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10

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/05708

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025, Annule l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » du 29 juillet 2025, Rejette la demande présentée par la société [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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11

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2026, 25/03053

Cour d'appel

par requête du 6 octobre 2023. Par jugement du 20 mai 2025, le conseil a : - constaté que Mme [H] a été victime de harcèlement moral ; - en conséquence, condamné l'association au paiement des sommes suivantes : - 6 600 euros au titre du harcèlement moral ; - 2 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens ; - débouté l'association de ses demandes reconventionnelles qui étaient les suivantes : - dire que Mme [H] n'a subi aucun harcèlement ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. L'association nationale pour le déploiement du service civique solidarité séniors, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+6
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12

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 7 juillet 2026, 25/03332

Cour d'appel

par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-64 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire nul et de nul effet le congé, - en tout état de cause, ordonner la cession du bail au bénéfice de leur fils M. [Y] [V], - condamner le bailleur à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [Q] [F] demande à la cour

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+1
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