Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/02353

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 22 juillet 2025
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 29 mai 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[F]

C/

ASSOCIATION CENTRE DE VIE ET DE SOINS DE [Localité 1] - IEM DE [Localité 2]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 09 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 25/02353 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JL66

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 27 MARS 2025 (référence dossier N° RG 22/00037)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [F]

née le 12 Janvier 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Delphine CREPIN - FONTAINE de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

ASSOCIATION CENTRE DE VIE ET DE SOINS DE [Localité 1] - IEM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 09 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [F], née le 12 janvier 1971, a été embauchée à compter du 23 février 1998, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'aide-soignante, par l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er avril 2000, puis dans le cadre d'un temps complet à compter du 1er avril 2003.

La directrice, la cheffe de service et l'infirmière de l'établissement ont été destinataires début février 2022 d'une lettre signée de plusieurs salariées, dont Mme [L], dénonçant des actes de maltraitance au sein du foyer, sans citer de nom, et affirmant qu'elles ne souhaitaient pas les cautionner par leur silence.

Mme [F] a été mise à pied à titre conservatoire par notification verbale le 23 février 2022.

Par courrier du 23 février 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 4 mars 2022.

Le 21 mars 2022, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :

' Vous êtes en charge de l'accompagnement quotidien dans le cadre de vos fonctions d'aide-soignante de nos résidents, particulièrement vulnérables car polyhandicapés (physique et mental), incapables de se défendre et pour beaucoup d'entre eux sans lien familial.

Nos valeurs associatives et contractualisées sont le " vivre avec ", " agir pour " et " communiquer ensemble ".

Or, des faits nous ont été rapportés tant oralement que par écrit par plusieurs de vos collègues, tous concordants entre eux et faisant état de maltraitance de votre part à l'égard de plusieurs de nos résidents adultes.

Notre enquête interne nous a permis d'établir des faits sérieux, réels et surtout graves lesquels nous ont obligés à vous mettre à pied à titre conservatoire. Nous vous avons reçu en entretien au cours duquel vous avez niez les faits reprochés.

Nous avons donc poursuivi notre enquête afin de nous assurer que les éléments en notre possession étaient fiables et sérieux en raison des conséquences graves pour nos résidents victimes, pour la réputation de notre établissement et pour votre avenir dans notre association.

Dès lors et à la suite de l'analyse de ce complément d'informations et de témoignages appuyant l'ensemble des faits évoqués en entretien, c'est de manière éclairée que nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

- Maltraitances et violences physiques volontaires sur résidents polyhandicapés

Il nous a été relaté de nombreux coups volontaires et des manutentions ou gestes maltraitants sur 9 résidents comme cela vous a été exposé lors de votre entretien.

Vous avez été vu en train de :

- Taper volontairement en retour des résidentes si elles vous tapaient jusqu'à ce qu'elles pleurent et s'arrêtent,

- Donner des coups de doigts entre les côtes d'une résidente endormie devant la télévision pour la réveiller,

- Frapper volontairement la même résidente qui surprise a sursauté et a donné un coup de bras dans votre visage tout en continuant à la frapper,

- Faire ingérer de force et de manière brutale les repas aux résidents (en mettant la main sur le front pour maintenir la tête en arrière (en faisant taper la cuillère sur les dents),

- Taper sur les mains des résidents,

- Manipuler brusquement lors des transferts.

Ce comportement maltraitant et abusif répété à l'égard de nos résidents ne peut être cautionné.

- Violences verbales sur résidents polyhandicapés

Les faits de maltraitance physique sont accompagnés de violence verbale très fréquente comme :

- Crier sur les résidents et taper sur leur tablette,

- Violenter oralement les résidents pour qu'ils mangent plus vite :

- " allez, tu manges, tu manges !! ",

- " tu me frappes, moi aussi je vais te frapper ",

- " t'avales ! ", " tais-toi ",

- Insulter une résidente de " salope "

- Propos menaçants et autoritaires vis-à-vis des résidents.

- Traitements dégradants sur résidents polyhandicapés

Nous ont été rapportés les faits suivants :

- Obliger un résident à finir son assiette en le " gavant " ,

- Sanctionner et menacer régulièrement des résidents de privation (TV, sorties, manger seul dans le couloir) ,

- Laisser un résident puni dans le couloir pendant toute une matinée,

- Humilier un résident lorsqu'il s'urinait dessus et refuser de lui répondre quand il demandait pardon.

Ces agissements récurrents atteignent la dignité de nos résidents dans leur quotidien.

Nos résidents ne voient que leur personnel soignant de toute la journée et pendant toute la semaine et toute l'année. Les soignants sont leur repère et parfois leur famille de c'ur.

Être soignant auprès de personnes polyhandicapées c'est être un pilier, un repère de confiance.

Nos résidents sont incapables de parler ou d'exprimer leurs émotions normalement et encore moins de réagir.

Lors de votre entretien vous avez nié l'ensemble des faits évoqués. Vous avez indiqué que': " Frapper un résident, c'est de l'exagération, ce n'est pas possible. "

Vous reconnaissez punir un des résidents en le mettant " au coin " dans le couloir quelques fois.

Mais taper, forcer à manger, humilier, isoler par punition, priver ou crier sur un résident reste de la maltraitance.

Votre comportement a causé un mal-être et une souffrance psychologique auprès de certains salariés qui ne pouvaient plus se taire ne supportant plus d'être témoin de ce type de violence répétée.

Un collectif de salariés s'est alors formé pour prévenir la direction de ces maltraitances nous ayant incité à entamer une enquête plus poussée.

Nous ne pouvons pas prendre le risque de vous conserver plus longtemps sur votre poste de travail tant pour nos résidents, que pour nos salariés et la réputation de l'établissement.

Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave lequel prend effet dès la notification de la présente lettre sans préavis ou indemnité de licenciement .

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, le 21 octobre 2022.

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil a :

- dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;

- débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [F] à payer à l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Mme [F], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a écarté le moyen de la prescription des fautes alléguées ;

- a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave';

- l'a déboutée de toutes ses demandes ;

- l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- constater que l'employeur est irrecevable comme prescrit à invoquer la faute grave ;

- constater que sa faute grave n'est pas établie ;

En conséquence,

- juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] à lui payer :

- 39 999,79 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 16 380,85 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 2 285,70 euros brut au titre du préavis ;

- 228,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 411 euros brut au titre du rappel de salaire / mise à pied conservatoire ;

- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

L'association Centre de vie et de soins de [Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2026, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;

- débouté Mme [F] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [F] à lui payer, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;

- débouter Mme [F] de toute demande plus ample ou contraire ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur la prescription :

Mme [F] invoque la prescription des griefs en faisant valoir que les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'en apprécier la recevabilité.

L'employeur répond que les faits ayant été portés à sa connaissance de manière circonstanciée le 14 février 2022, les faits retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.

Sur ce,

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.

La prescription courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et non du jour de leur commission, l'absence de datation précise des faits reprochés importe peu.

En l'espèce, la lettre de dénonciation collective a été reçue début février 2022.

Le 14 février Mme [L] a été reçue en entretien par la directrice.

Le 16 février elle a apporté par écrit des précisions sur les actes de maltraitance qu'elle affirmait avoir constatés et précisé que leurs auteurs était notamment Mme [F].

La convocation à l'entretien préalable ayant été notifiée à Mme [F] le 23 février suivant, soit moins de deux mois après qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur dans toute leur ampleur, celui-ci est en droit d'invoquer les faits au soutien du licenciement, peu important qu'ils ne soient pas datés dans la lettre de licenciement.

2/ Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :

Mme [F] conteste les faits reprochés. Elle se prévaut d'attestations de collègues de travail qui témoignent de sa bienveillance et de son professionnalisme et critique celles produites par l'employeur. Elle fait remarquer qu'il n'existe aucun antécédent la concernant en 24 années d'exercice.

L'employeur répond, en substance, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par la salariée sont dépourvues de valeur probante.

Il ajoute que la plainte déposée contre Mme [F] a donné lieu à poursuites pénales contre celle-ci.

Sur ce,

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.

La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats sept attestations de collègues de travail de Mme'[F] qui attestent de manière circonstanciée des actes de maltraitance physique et psychologique tels que listés dans la lettre de licenciement notamment à l'égard de ''[M] et ' [T] . Il produit également une attestation de la psychologue de l'établissement qui fait part du travail qu'elle a dû engager pour rassurer les résidents et du fait qu'à la suite de son action, pour certains résidents, il a été constaté un recul des manifestations d'agressivité, d'énurésie, d'angoisse ou de repli sur soi.

La salariée n'apporte aucun élément au soutien de sa critique du caractère probant de ces témoignages, notamment sur le fait qu'autant d'anciens collègues sont en mesure de témoigner contre elle, se contentant de simples allégations.

Par ailleurs les pièces qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause celles apportées par l'association.

L'attestation de Mme [C] qui ne comporte pas en annexe de justificatif d'identité doit être considérée avec prudence.

En tout état de cause et comme les autres, elle n'est pas circonstanciée. Les auteurs des attestations se bornent à écrire, de manière générale, qu'ils n'ont pas constaté que Mme'[F] se montrait maltraitante sans qu'il soit possible de déterminer dans quel cadre ils l'ont côtoyée, notamment pendant combien de temps et à quelle période. Ils ne disent rien des faits et des résidents particulièrement concernés dans la lettre de licenciement et les attestations de l'employeur.

Quant à Mme [A], elle est également citée comme auteur d'actes de maltraitance par Mmes [R], [W] et [L].

Il y a donc lieu, à l'instar des premiers juges, de dire que les griefs sont établis.

Mme [F] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mise à pied le 23 février soit quelques jours après la réception par l'employeur du témoignage de Mmes [L] et [R] la mettant nommément en cause et le surlendemain de son retour de congé.

La convocation à l'entretien préalable est intervenue le même jour.

L'association a donc agi dans un délai restreint.

Au regard des fonctions de la salariée qui consistaient à prendre soins des personnes en situation de handicap, de la très grande vulnérabilité des victimes incapables de se défendre et même de se plaindre et de la qualification pénale des faits (violences volontaires sur personnes vulnérables), les faits revêtent un tel degré de gravité qu'ils interdisaient le maintien de Mme [F] dans l'association même pendant la durée limitée du préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.

3/ Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :

Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui.

En l'espèce, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire. Par ailleurs, les fautes étant avérées, Mme [F] ne peut se plaindre d'une atteinte à son image et sa réputation qui est de son fait.

4/ Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,

Confirme le jugement

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] à payer à l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] -IEM de [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa27370195da062e0faa4db

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