Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/04975
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 17 600 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
- Raisonnement: Par ailleurs, en application de l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable.
- Montants: Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 17 600 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 24 novembre 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 8 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
Société [1]
S.A.R.L. [2]
C/
[O]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 09 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/04975 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/00081)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Société [1], prise en la personne de Me [S] ès qualités de Liquidateur de la Sté [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 2 novembre 1975, a été embauché à compter du 25 septembre 2006, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'architecte directeur de projet par la société [2] (la société ou l'employeur), qui compte moins de 11 salariés et applique la convention collective de l'architecture.
En mars 2020, M. [O] est devenu cogérant de la société [2]. Son contrat de travail a donc été suspendu.
Le 22 août 2022, l'assemblée générale ordinaire a acté la démission de M. [O] de son poste de cogérant à compter du 21 juin 2022.
Par lettre remise en mains propres le 20 février 2023, M. [O] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier envoyé le 24 février 2023, reçu le 27, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2023.
Sollicitant un rappel de salaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référés, le 14 avril 2023.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseil a :
condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 7 645,39 euros brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 20 février au 31 mars 2023 ;
- 4 471,23 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 24 avril 2023 ;
- 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par courrier du 24 avril 2023, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement du salaire et un harcèlement managérial.
Demandant que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, par requête reçue au greffe le 1er juin 2023.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil a :
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] était aux torts de l'employeur ;
requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 17 519,22 euros brut au titre des 3 mois de préavis ;
- 1 751,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 23 197,39 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 58 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 674,90 euros brut au titre du solde de congés payés ;
- 830,60 euros brut au titre du solde de jours RTT ;
- 4 138,75 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 413,87 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la décision, de l'attestation Pôle emploi tenant compte de la présente décision, de la mise à jour des bulletins de salaire avec mention de la fonction d'architecte suivant la convention collective, du certificat de travail et du solde de tout compte ;
ordonné l'exécution provisoire de droit s'appliquant aux salaires ;
condamné la société [2] aux entiers dépens ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], et a désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [1], en qualité de liquidateur judicaire de la société [2], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] était aux torts et imputables à l'employeur ;
- requalifié cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
17 519,22 euros brut au titre des 3 mois de préavis ;
1 751,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
23 197,39 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
58 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 138,75 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
413,87 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la décision, de l'attestation Pôle emploi tenant compte de la présente décision, de la mise à jour des bulletins de salaire avec mention de la fonction d'architecte suivant la convention collective, du certificat de travail et du solde de tout compte ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit s'appliquant aux salaires ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
déclarer la société [2] recevable et bien fondée en son appel ;
constater que les manquements invoqués par M. [O] sont inexistants ou à tout le moins insuffisants pour justifier une prise d'acte de son contrat de travail ;
juger que la prise d'acte de M. [O] produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, à titre principal ;
limiter l'indemnisation de M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 17 519,22 euros, soit l'équivalent de trois mois de salaire, à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
débouter M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, il est demandé à la cour de :
juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 24 avril 2023 est justifiée par les torts imputables à l'employeur et doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
- 58 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- 23 197,39 euros net à parfaire au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 17 519,22 euros brut au titre des 3 mois de préavis ;
- 1 751,92 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 5 674,90 euros brut au titre du solde de congés payés / 22 jours ouvrables ;
- 830,60 euros brut au titre du solde de RTT / 3,22 jours ouvrables ;
- 4 138,75 euros brut : rappel de salaire / heures supplémentaires ;
- 413,87 euros brut au titre des congés payés incidents ;
condamner maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard suivant le 8ème jour de la décision de :
- l'attestation Pôle emploi ;
- le certificat de travail ;
- le bulletin de paie en solde de compte ;
Et dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
dire que la décision est opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 4].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la prise d'acte :
Au soutien de sa demande de conversion de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] affirme que de mauvaise foi, l'employeur ne lui a pas versé spontanément le salaire dû pour la période du 20 février au 31 mars 2023 puis du 1er avril au 24 avril de la même année, cherchant à « l'essouffler économiquement » afin de lui nuire ce qui a justifié sa condamnation par le conseil de prud'hommes en référé, devant lequel il n'a même pas comparu, qu'il n'a pas mentionné « architecte en titre » sur l'ensemble des bulletins de paie et que ceux qui lui ont été remis postérieurement au 20 avril comportent la mention de l'avantage en nature alors que le véhicule de fonction avait été restitué.
Le liquidateur fait valoir, en substance, que la société n'a commis aucun manquement grave justifiant la rupture du contrat à ses torts alors que la mise à pied était justifiée du fait des fautes imputables à M. [O] la mettant en péril et que des investigations complémentaires étaient nécessaires ce qui explique qu'elle n'a pas respecté le délai de l'article L.1332-2 du code du travail ; que le salarié était informé de ce que la société entendait régulariser la procédure de licenciement ; que sa proposition de paiement échelonné du salaire était justifiée par sa situation économique ; que M.'[O] n'étaie pas ses accusations de harcèlement managérial.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet.
Par ailleurs, en application de l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable.
En l'espèce, il est constant que la société était tenue de payer le salaire de M. [O] rétroactivement depuis le 20 février 2023 dès lors qu'elle n'avait pas notifié le licenciement à l'issue du délai d'un mois suivant la convocation à l'entretien préalable. Or, elle ne l'a pas fait. En effet, sa proposition de régularisation par versements échelonnés n'a été formulée qu'après réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, sans que la nécessité de devoir procéder à des investigations complémentaires quant aux fautes imputées à M. [O] puisse être valablement invoquée. Elle n'a d'ailleurs pas comparu devant le conseil marquant ainsi un certain désintérêt quant à la situation de M. [O], ni spontanément payé la somme qu'elle reconnaissait devoir. Elle lui était ainsi redevable de la somme de 12 116,62 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par ordonnance du 4 mai 2023.
Au jour de la prise d'acte, ce manquement était avéré sans que le liquidateur puisse utilement se retrancher derrière les difficultés économiques de la société dès lors qu'il lui appartenait, si l'état de sa trésorerie ne lui permettait plus de verser les salaires, de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin de garantir les intérêts des salariés.
Il est suffisamment grave au regard du caractère essentiel de l'obligation de l'employeur et du préjudice qu'il cause à M. [O] pour justifier la prise d'acte de ce dernier produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées au titre du préavis et des congés payés y afférent ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum, sauf à dire qu'il ne s'agit pas de condamnations mais d'une fixation au passif de la procédure collective.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [O] disposant d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois après déduction de la période de cogérance, est en droit d'obtenir une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 2,5 et 12 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 17 600 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant accordé au titre des dommages-intérêts.
2/ Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas d'espèce, M. [O] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de 86 heures supplémentaires au taux horaire de 38,50 majoré de 25%.
Il verse aux débats un tableau pour la période de juin 2022 à février 2023, mentionnant uniquement, par semaine, les « heures théoriques » et les « heures réelles » et la différence entre elles.
C'est à juste titre que l'employeur fait valoir que ces seuls éléments, non-accompagnés de la moindre explication, ni motivation, alors qu'aucune réclamation n'a jamais été émise antérieurement, ne sont pas assez précis pour lui permettre d'y répondre en apportant les siens.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
3/ Sur la remise des documents de fin de contrat :
Les bulletins de paie de juin 2022 à avril 2023 mentionnent une ancienneté au 22 juin 2022 correspondant à la date d'effet de la démission de M. [O] de son poste de cogérant alors qu'en réalité son ancienneté remonte à la date de son embauche déduction faite de la période de cogérance. Par ailleurs, au titre de l'emploi, il est indiqué « responsable d'agence » et non « architecte en titre » contrairement à ce que prévoit la convention collective. Il en va de même du certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il y a donc lieu d'ordonner au liquidateur de délivrer à M. [O] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi rectificatifs, le tout sous astreinte compte tenu de la réticence affichée depuis plusieurs années par la société.
La cour ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte.
4/ Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS :
A défaut pour le liquidateur ou le salarié d'avoir régulièrement appelé à la cause l'AGS alors que cela lui incombait en application des articles L.631-18 et L. 641-14 du code de commerce, le présent arrêt n'est pas opposable à celle-ci.
5/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant à son tour en appel, conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement de la somme de 58 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
Le confirme pour le surplus sauf à dire que les condamnations sont fixées au passif de la société,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [1] prise en la personne de Me [S] agissant en qualité de liquidateur de la société [2] de remettre à M. [O] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans les deux mois de sa notification,
Assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document commençant à courir deux mois après la notification de l'arrêt et pendant trois mois,
Dit que le présent arrêt n'est pas opposable à l'AGS,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa27354195da062e0fa97f0
