Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/05475
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne en formation des référés, le 29 septembre 2025, de demandes de rappels de salaire au titre d'un contrat de travail entre elle-même et la société [1].
- Raisonnement: EXPOSE DES MOTIFS: C'est à juste titre que l'appelante fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail la liant à Mme [R], ainsi que l'a jugé la cour d'appel dans son arrêt du 29 avril 2026, les demandes de rappel de salaire de l'intimée sont dépourvues de tout fondement.
- Raisonnement: Par arrêt du 29 avril 2026, la cour d'appel d'Amiens a notamment infirmé le jugement du 6 juin 2025 qui avait qualifié la relation contractuelle entre la société [1] et Mme'[R] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er juin 2023 et prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société, avec une résiliation fixée au 3 mai 2025, ladite résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées la voie électronique le 13 mai 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 28 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.R.L. [1]
C/
[R]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 09 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/05475 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRN4
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 NOVEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025-69234)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame [B] [R]
née le 07 Avril 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
Demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [1], ainsi que la résiliation judiciaire de celui-ci, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 6 juin 2024.
Par arrêt du 29 avril 2026, la cour d'appel d'Amiens a notamment infirmé le jugement du 6 juin 2025 qui avait qualifié la relation contractuelle entre la société [1] et Mme'[R] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 1er juin 2023 et prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société, avec une résiliation fixée au 3 mai 2025, ladite résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne en formation des référés, le 29 septembre 2025, de demandes de rappels de salaire au titre d'un contrat de travail entre elle-même et la société [1].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseil a :
- dit qu'il y avait lieu à référé et que Mme [R] était recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 7 238,67 euros au titre des rappels de salaires, outre 723,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour non paiement du salaire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonné la mise aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
La société [1], qui est régulièrement appelante de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2026, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et fondée en son appel de l'ordonnance de référé ;
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé susvisée en ce qu'elle :
- a dit qu'il y avait lieu à référé ;
- a dit Mme [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 7 238,67 euros au titre des rappels de salaires, outre 723,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour non paiement du salaire ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- a ordonné la mise aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil';
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [R] ne lui était pas liée par un contrat de travail ;
- dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
En conséquence,
- débouter Mme [R] de :
- sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents ;
- sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
- sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2026, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ;
- ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner l'anatocisme ;
- déclarer irrecevable la société [1] en ses demandes de ' dire et juger que Mme'[R] n'était pas liée par un contrat de travail à la société [1] et ' dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
C'est à juste titre que l'appelante fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail la liant à Mme [R], ainsi que l'a jugé la cour d'appel dans son arrêt du 29 avril 2026, les demandes de rappel de salaire de l'intimée sont dépourvues de tout fondement.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référés en toutes ses dispositions,
Constate l'absence de contrat de travail entre Mme [R] et la société [1] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 29 avril 2026,
Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa27361195da062e0fa9dd0
