Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/02352
- Solution
- Confirme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 21 juillet 2025
- Conclusions notifiées la voie électronique le 1er juin 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[X]
C/
ASSOCIATION CENTRE DE VIE ET DE SOINS DE [Localité 1] - IEM DE [Etablissement 1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 09 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/02352 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JL64
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 27 MARS 2025 (référence dossier N° RG 22/00038)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le 31 Octobre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Delphine CREPIN - FONTAINE de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION CENTRE DE VIE ET DE SOINS DE [Localité 1] - IEM DE [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X] a été embauché à compter du 1er novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide médico psychologique, par l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le salarié, au dernier état de la relation contractuelle, était affecté à la maison d'accueil spécialisé (MAS) qui accueille des adultes polyhandicapés après avoir travaillé au sein du centre pour polyhandicapés enfants et adolescents (CPEA).
La directrice, la cheffe de service et l'infirmière de l'établissement ont été destinataires début février 2022 d'une lettre signée de plusieurs salariées, dont Mme [K]-[I], dénonçant des actes de maltraitance au sein du foyer, sans citer de nom, et affirmant qu'elles ne souhaitaient pas les cautionner par leur silence.
Le salarié a été mis à pied par notification verbale le 17 février 2022.
Par courrier du 21 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2022.
Le 21 mars 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
' Vous êtes en charge de l'accompagnement quotidien dans le cadre de vos fonctions d'AMP (aide médico psychologique) de nos résidents particulièrement vulnérable car polyhandicapés (physique et mental), incapables de se défendre et pour beaucoup d'entre eux sans lien familial.
Nos valeurs associatives et contractualisées sont le " vivre avec ", " agir pour " et " communiquer ensemble ".
Or, des faits nous ont été rapportés tant oralement que par écrit par plusieurs de vos collègues, tous concordants entre eux et faisant état de maltraitance de votre part à l'égard de plusieurs de nos résidents adultes.
Notre enquête interne nous a permis d'établir des faits sérieux, réels et surtout graves lesquels nous ont obligés à vous mettre à pied à titre conservatoire. Nous vous avons reçu en entretien au cours duquel vous avez niez les faits reprochés.
Nous avons donc poursuivi notre enquête afin de nous assurer que les éléments en notre possession étaient fiables et sérieux en raison des conséquences graves pour nos résidents victimes, pour la réputation de notre établissement et pour votre avenir dans notre association.
Dès lors et à la suite de l'analyse de ce complément d'informations et de témoignages appuyant l'ensemble des faits évoqués en entretien, c'est de manière éclairée que nous décidons de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- Maltraitances et violences physiques volontaires sur résidents polyhandicapés
Il nous a été relaté de nombreux coups volontaires et des manutentions ou gestes maltraitants sur 6 résidents comme cela vous a été exposé lors de votre entretien.
Vous avez été vu en train de :
- Gifler des résidents de manière répétée,
- Secouer un résident violemment lors de vos soins alors même que le résident crie et est effrayé,
- Effectuer régulièrement des transferts au fauteuil et/ou au lit de manière brutale sans respect de la personne manipulée,
- Essuyer brutalement la bouche d'une résidente lors de son repas allant jusqu'à la faire saigner du nez,
- Forcer l'ingurgitation d'aliments,
- Frapper la main d'une résidente violemment avec une cuillère une dizaine de fois,
- Foncer violemment sur une résidente avec le fauteuil roulant d'un résident pour obliger la résidente à se pousser,
- Frapper trois fois de suite avec votre pied au niveau du bas du dos et des fesses une résidente alors couchée pour la punir d'avoir casser un objet personnel d'une autre résidente, laissant la résidente dans un état de peur et de choc évident.
- Secouer des résidents trop lents à votre goût dans leurs gestes quotidiens.
Il s'agit de faits extrêmement graves issus de témoignages concordants actant d'un comportement maltraitant et abusif répété à l'égard de nos résidents que nous ne pouvons cautionner.
- Violences verbales sur résidents polyhandicapés
Les faits de maltraitance physique sont accompagnés de violence verbale très fréquente comme :
- Menacer un résident de ne pas le ramasser s'il tombe
- Menacer un résident de lui cracher dessus s'il crache sa nourriture
- Crier sur un résident et dire à haute voix ne pas " l'aimer ", " ne plus pouvoir le supporter ", ou encore " le détester ",
- Crier et taper sur les tablettes des fauteuils des résidents
- Dire d'une résidente qu'elle " pue ", qu'elle mange " comme un porc " et qu'elle est " dégueulasse " devant elle alors que la résidente demande de l'affection.
- Traitements dégradants sur résidents polyhandicapés
Nous ont été rapportés les faits suivants :
- Ne pas finir d'habiller correctement un résident et laisser visible son ventre et sa protection,
- Cracher sur un résident,
- Repousser un résident lorsqu'il s'approche de vous avec le pied et tenir des propos dégradant et irrespectueux à son égard.
- Dire d'un résident " quel gros mort il ne sert à rien "
- Dire d'un résident que vous ne l'aimez pas, que vous ne pouvez plus le supporter et que vous le détester.
Nos résidents ne voient que leur personnel soignant de toute la journée et pendant toute la semaine et toute l'année. Les soignants sont leur repère et parfois leur famille de c'ur.
Être soignant auprès de personnes polyhandicapées c'est être un pilier, un repère de confiance.
Lors de votre entretien vous avez répondu que les résidents se souviendraient s'ils étaient frappés.
Néanmoins, ils sont incapables de parler ou d'exprimer leurs émotions normalement et encore moins de réagir.
Concernant les violences physiques, vous reconnaissez en entretien avoir donné une fessée et non des coups de pied, avoir tapé " un peu " sur la main une résidente et non fortement avec une cuillère.
De manière générale, vous vous étonnez que personne ne vous ait rien dit avant'
Votre comportement a causé un mal-être et une souffrance psychologique auprès de certains salariés qui ne pouvaient plus se taire ne supportant plus d'être témoin de ce type de violence répétée.
Un collectif de salariés s'est alors formé pour prévenir la direction de ces maltraitances nous ayant incité à entamer une enquête plus poussée.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de vous conserver plus longtemps sur votre poste de travail tant pour nos résidents, que pour nos salariés et la réputation de l'établissement.
Dès lors, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave lequel prend effet dès la notification de la présente lettre sans préavis ou indemnité de licenciement .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, le 1er juin 2022.
Par jugement du 27 mars 2025, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;
- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [X] à payer à l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [X], qui es régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a écarté le moyen de la prescription des fautes alléguées ;
- a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;
- l'a débouté de toutes ses demandes ;
- l'a condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater que l'employeur est irrecevable comme prescrit à invoquer la faute grave ;
- constater que sa faute grave n'est pas établie ;
En conséquence,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] à lui payer :
- 9 277 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 710,82 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 688,78 euros brut au titre du préavis ;
- 163,87 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 867 euros brut au titre du rappel de salaire / mise à pied conservatoire ;
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'association Centre de vie et de soins de [Localité 1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2026, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit et jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse avec faute grave ;
- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [X] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Se faisant, la cour de céans devra,
- débouter M. [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la prescription :
M. [X] invoque la prescription des griefs en faisant valoir que les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'en apprécier la recevabilité.
L'employeur répond que les faits ayant été portés à sa connaissance de manière circonstanciée le 14 février 2022, les faits retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
Sur ce,
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à un engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail.
La prescription courant à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, et non du jour de leur commission, l'absence de datation précise des faits reprochés importe peu.
En l'espèce, la lettre de dénonciation collective a été reçue début février 2022.
Le 14 février Mme [K]-[I] a été reçue en entretien par la directrice.
Le 16 février elle a apporté par écrit des précisions sur les actes de maltraitance qu'elle affirmait avoir constatés et précisé que leurs auteurs était notamment M. [X].
La convocation à l'entretien préalable ayant été notifiée au salarié le 21 février suivant, soit moins de deux mois après qu'ils ont été portés la connaissance de l'employeur dans toute leur ampleur, celui-ci est en droit d'invoquer les faits au soutien du licenciement, peu important qu'ils ne soient pas datés dans la lettre de licenciement.
2/ Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
M. [X] conteste les faits reprochés. Il se prévaut d'attestations de collègues de travail qui témoignent de sa bienveillance et de son professionnalisme et critique celles produites par l'employeur. Il fait remarquer qu'il n'existe aucun antécédent le concernant en six années d'exercice.
L'employeur répond, en substance, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de valeur probante parce que pour certaines, elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code civil, que seules quatre d'entre elles émanent de personnes qui ont travaillé avec M. [X] à la maison d'accueil spécialisée entre 2021 et 2022 et qu'elles ne sont pas circonstanciées.
Il ajoute que la plainte déposée contre M. [X] a donné lieu à poursuites pénales contre M. [X] qui a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 mai 2026.
Sur ce,
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats huit attestations de collègues de travail de M.'[X] qui attestent de manière circonstanciée des actes de maltraitance tels que listés dans la lettre de licenciement notamment concernant ' [J] , ' [Y] et ''[Z] . Il produit également une attestation de la psychologue de l'établissement qui fait part du travail qu'elle a dû engager pour rassurer les résidents et du fait qu'à la suite de son action, pour certains résidents, il a été constaté un recul des manifestations d'agressivité, d'énurésie, d'angoisse ou de repli sur soi.
Le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa critique du caractère probant de ces témoignages, notamment sur le fait qu'autant d'anciens collègues sont en mesure de témoigner contre lui, se contentant de simples allégations.
Par ailleurs les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause celles apportées par l'association.
Les attestations de Mmes [A], [M], [F], [O] et de M. [U], qui ne comportent pas en annexe de justificatif d'identité doivent être considérées avec prudence.
En tout état de cause et comme les autres, elles ne sont pas circonstanciées, leurs auteurs se bornant à écrire, de manière générale, qu'ils n'ont pas constaté que M. [X] se montrait maltraitant sans qu'il soit possible de déterminer dans quel cadre ils l'ont côtoyé, notamment s'il s'agissait de la maison d'accueil spécialisée ou du centre pour enfants et adolescents handicapés et/ou pendant combien de temps et à quelle période.
Quant à Mme [P] qui affirme avoir reçu des pressions pour témoigner contre M.'[X], elle est également citée comme auteur d'actes de maltraitance par Mmes'[C], [H] et [K].
Il y a donc lieu, à l'instar des premiers juges, de dire que les griefs sont établis.
M. [X] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mise à pied le 17 février soit le lendemain du témoignage de Mme [K]-[I] le mettant nommément en cause. La convocation à l'entretien préalable est intervenue dès le 21 février.
L'association a donc agi dans un délai restreint.
Au regard des fonctions du salarié qui consistaient à prendre soins des personnes en situation de handicap, notamment en établissant avec elles une relation de qualité et essayant d'appréhender leurs besoins et leurs désirs afin de leur apporter une réponse adaptée, de la très grande vulnérabilité des victimes incapables de se défendre et même de se plaindre et de la qualification pénale des faits (violences volontaires sur personnes vulnérables), les faits revêtent un tel degré de gravité qu'ils interdisaient le maintien de M. [X] dans l'association même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une faute grave et a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui.
En l'espèce, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire. Par ailleurs, les fautes étant avérées, M. [X] ne peut se plaindre d'une atteinte à son image et sa réputation qui est de son fait.
4/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à l'association Centre de vie et de soins de [Localité 1] -IEM de [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa27366195da062e0faa07d
