Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 7 juillet 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
13

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 7 juillet 2026, 25/03333

Cour d'appel

par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-64 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire nul et de nul effet le congé, - en tout état de cause, ordonner la cession du bail au bénéfice de leur fils M. [P] [B], - condamner le bailleur à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [Y] [T] demande à la cour

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+1
Enregistrer Lire
14

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 7 juillet 2026, 25/03358

Cour d'appel

par lettre recommandée expédiée le 11 juin 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-64 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner le bailleur à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 auxquelles il se réfère expressément à l'audience M. [G] [K] demande à la cour au vu des dispositions des articles L.411-35 et L.331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : - infirmer le jugement entrepris, et

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+1
Enregistrer Lire
15

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 2 juillet 2026, 25/03788

Cour d'appel

par acte authentique du 16 août 1988, a : - validé le congé et dit que le preneur devra libérer les immeubles donnés à bail dans les quatre mois de la notification de la décision, à défaut dit qu'il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai imparti, - rejeté le surplus des demandes, - condamné le preneur aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [V] [D] 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - écarté l'exécution provisoire de droit. M. [A] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025 et par conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2025 auxquelles il se réfère

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
16

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, 22/03740

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment : - dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [G] à l'origine de son accident du travail en date du 26 juin 2016, - dit que la CPAM pourrait récupérer le montant des sommes dont elle ferait l'avance à Mme [G], au titre de la majoration du capital, à l'encontre de l'employeur, la société [1], dans le cadre de son action récursoire, à hauteur du seul taux d'incapacité permanente partielle qui lui serait opposable, - ordonné, avant-dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [G], une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [D] [P], avec pour mission d'évaluer divers postes de préjudice subis

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
Enregistrer Lire
17

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 juin 2026, 26/01695

Cour d'appel

Par jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Amiens a, dans le litige opposant Mme [X] à l'association [1] (l'association ou l'employeur) : - dit que la rupture du contrat de travail notifié par Mme [X] le 17 mars 2025 s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association [1], et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture ; - débouté l'association de l'intégralité de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des condamnations prononcées ; - condamné l'association aux dépens. Le 14 octobre 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
18

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 25 juin 2026, 25/03777

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025 la SCP [O], ès qualités a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal de commerce de Soissons afin que soit prononcée à son encontre une sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, ou à défaut une interdiction de gérer d'une même durée. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré le liquidateur recevable en son action, - prononcé à l'encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, - condamné M. [G] à payer au liquidateur la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 9 juillet 2025, M.

19

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, 24/00039

Cour d'appel

Par courrier du 22 septembre 2022 et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société [3] (la société) sa décision de prendre en charge l'accident mortel de son salarié, M. [Q], au titre de la législation professionnelle. Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 3 mars 2023, l'a informée de ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Q] lui était inopposable. Le 14 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours présenté par la société [3], - dit que l'origine professionnelle du suicide de M.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
20

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, 25/00561

Cour d'appel

la salariée comme l'a fait le [4] de Bretagne, - le poste de Mme [W] a évolué afin qu'elle ne soit pas en surcharge de travail, plusieurs salariés ayant repris des missions effectuées par Mme [W] au fil de l'évolution de l'association, - le temps de travail de Mme [W] a été évalué à 31,97 heures par semaine, de sorte qu'elle réalisait aisément ses missions dans le temps de travail imparti soit 35 heures sans effectuer d'heure supplémentaire, - concernant le manque de reconnaissance ressenti par Mme [W], il ne s'appuie sur aucun élément, - aucun élément juridique ne permet de même d'affirmer que sa rémunération était insuffisante alors qu'elle a évolué de plus de 23% en 4 ans, - concernant l'absence de « job strain » et de difficultés

Salaire / rémunérationTemps de travail+4
Enregistrer Lire
21

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2026, 26/00012

Cour d'appel

Par jugement du 16 mai 2025, le conseil s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination entre M. [H] et la société [1]. M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'appel, - juger l'appel formé le 29 décembre 2025 recevable ; Sur la compétence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il se déclare incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec la société [1] ; En conséquence et statuant à nouveau, - rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société [1]'; - juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent en raison de l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
22

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 juin 2026, 25/03409

Cour d'appel

considérant que la mesure d'instruction pourra être ordonnée dans le cadre de la procédure au fond entrave son droit à la preuve en limitant au stade du référé la façon dont elle entend présenter sa demande d'indemnisation et en limitant toute possibilité de déterminer l'importance de son préjudice. Elle soutient que la seule démonstration de la violation de la règlementation sur un marché et de la qualité de la concurrence suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite mais également un motif légitime à agir dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction in futurum sans qu'il soit besoin de prouver à ce stade un préjudice personnel et/ou chiffré. La société Prosport VIII soutient que la mesure d'instruction

Condamnation : 8 000 €Astreinte / repos+4
Enregistrer Lire
23

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 juin 2026, 25/00920

Cour d'appel

par requête du 13 avril 2023 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a argué d'un manquement de l'employeur à son obligation de préservation de sa santé. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Amiens a rendu du jugement suivant : -Dit que la société [1] n'a pas commis de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] ; - Débouté Madame [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ; - Débouté Madame [U] des demandes au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Débouté Madame [U] de sa demande tendant à fixer son salaire brut de référence à la somme de 5 959,19 euros ;

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
Enregistrer Lire
24

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01272

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, la société [1] a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026, pour obtenir l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J] [P]. Par décision du 31 mars 2026, la CRAMIF a informé la société [1] qu'elle retirait de son compte employeur les coûts de la maladie professionnelle de M. [P]. À l'audience, la société [1] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la CRAMIF, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée. Motifs de l'arrêt : Sur l'

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.