Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 5 juin 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
25

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01273

Cour d'appel

l'employeur n'apporte aucune preuve des conditions réelles de travail du salarié chez ses précédents employeurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées

Accident du travail / maladie professionnelle
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26

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01284

Cour d'appel

Par courrier du 10 octobre 2025, la société [1] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection. Par décision du 20 novembre 2025, la CARSAT a rejeté cette demande pour cause de forclusion. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026 et visé par le greffe le 23 janvier suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 avril 2026. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 2 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - juger le recours recevable, - à titre principal : -

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+1
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27

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01294

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2026 et visé par le greffe le 19 janvier suivant, la société [1], contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci-après la CARSAT) du 10 novembre 2025 ayant rejeté son recours gracieux, a fait assigner cette dernière à l'audience du 3 avril 2026 aux fins de voir inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [M] [T] [D]. Aux termes de son assignation, la société [1] demande à la cour de : - juger que son recours est recevable et bien fondé, - juger que les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, - juger que la décision de la CARSAT Normandie doit être annulée, - juger en conséquence que le coût de la maladie professionnelle de M.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01432

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2026 et visé par le greffe le 19 janvier suivant, la société [1], contestant la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci-après la CARSAT) du 10 novembre 2025 ayant rejeté son recours gracieux, a fait assigner cette dernière à l'audience du 3 avril 2026 aux fins de voir inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [T] [J] [Z]. Aux termes de son assignation, la société [1] demande à la cour de : - juger que son recours est recevable et bien fondé, - juger que les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, - juger que la décision de la CARSAT Normandie doit être annulée, - juger en conséquence que le coût de la maladie professionnelle de M.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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29

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/01186

Cour d'appel

Par courrier daté du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux afin de contester le refus d'attribution du TFSNA à Mme [S], Mme [X] et M. [G]. Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que Mme [S], Mme [X] et M. [G] n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à propos de la situation de M. [G]. Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite : - que son recours soit

30

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/01201

Cour d'appel

Par courrier daté du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux afin de contester le refus d'attribution du TFSNA à Mme [X], Mme [O] et M. [L]. Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que Mme [X], Mme [O] et M. [L] n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à propos de la situation de Mme [X]. Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite : - que son recours soit

Contrat de travailTemps de travail
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/01206

Cour d'appel

Par courrier daté du 19 novembre 2024, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours gracieux afin de contester le refus d'attribution du TFSNA à Mme [Z], Mme [K] et M. [D]. Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CRAMIF a maintenu sa position, a considéré que Mme [Z], Mme [K] et M. [D] n'exerçaient pas des fonctions support de nature administrative et a rejeté le recours de la société. Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à propos de la situation de Mme [K]. Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, communiquées le 9 octobre 2025, elle sollicite : - que son recours soit

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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/03250

Cour d'appel

Par courrier en date du 23 avril 2025, la société [1] a saisi la [2] d'un recours contre cette décision. Par décision en date du 16 juin 2025, la [2] a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la société [1] a assigné la [2] à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification. Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2026, elle a sollicité : - que son recours soit déclaré recevable, - qu'il soit jugé que la décision de la [2] de regrouper les établissements 00440 et 00457 est infondée, - qu'il soit jugé que la [2] doit procéder à un recalcul des taux de cotisation 2025 de ses

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04161

Cour d'appel

Par courrier du 13 juin 2025, la société [1] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection. La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 14 août 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025 et visé par le greffe le 16 septembre suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 3 avril 2026. Par conclusions du 3 avril 2016 et explications orales à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - prendre acte qu'elle renonce à la

Condamnation : 500 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04163

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2025, la société [1] a saisi la CARSAT d'un recours visant à obtenir le calcul du taux de cotisation 2025 de son établissement, pour la période du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, sur la base des coûts moyens et majorations arrêtés pour l'année 2024. Par décision en date du 30 juin 2025, la CARSAT a rejeté le recours présenté par la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT Nord-Picardie à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification. Au terme de cette assignation, elle sollicite : - que son action soit déclarée recevable, - que la décision de refus de la CARSAT soit infirmée, - qu'il soit jugé

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04465

Cour d'appel

Par courrier en date du 24 juin 2025, la société [1] a saisi la CRAMIF d'un recours contre cette décision. Par décision en date du 21 août 2025, la CRAMIF a rejeté la contestation et a maintenu sa décision initiale. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société [1] a assigné la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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36

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01274

Cour d'appel

l'employeur n'apporte aucune preuve des conditions réelles de travail du salarié chez ses précédents employeurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la demande d'inscription au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées

Accident du travail / maladie professionnelle
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