Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 1ère Chambre civile
1ère Chambre civileArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00648
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 8 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société CNH Industrial France
- Conclusions notifiées Mme [D]
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Conclusions notifiées la société CNH Industrial France
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
Société CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[D]
[Z]
Copie exécutoire
le 03 septembre 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me HASSANI
Me GACQUER CARON
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00648 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société CNH INDUSTRIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BARRAL substituant Me Jean-Michel RENUCCI de la S.E.L.A.R.L. ACTANCE MEDITERRANEE, avocats au barreau de NICE
APPELANTE
ET
Madame [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Elisabeth REPESSÉ de l'AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHEMLA de l'AARPI EKIPE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mai 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Isabelle MARQUANT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Par actes d'huissier de justice en date du 1er septembre 2022, la société CNH Industrial France a assigné Mme [D] et M. [Z] au visa des articles 544 et 1240 du code civil aux fins de :
- Juger que Mme [D] et M. [Z] ont commis des fautes d'une particulière gravité en s'introduisant illégalement sur son site et en entravant délibérément l'accès à ce dernier ;
- Les condamner en conséquence au paiement de la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leurs agissements lui ont causé ;
- Les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté la société CNH Industrial France de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [S] [D] ;
Débouté la société CNH Industrial France de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] [Z],
Condamné la société CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamné la société CNH Industrial France à verser à M. [K] [Z] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamné la société CNH Industrial France aux entiers dépens ;
Condamné la société CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CNH Industrial France à verser à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société CNH Industrial France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2025, la société CNH Industrial France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société CNH Industrial France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Juger que Mme [D] et M. [Z] ont commis des fautes d'une particulière gravité en s'introduisant illégalement sur le site de la société appelante et en entravant délibérément l'accès à ce dernier par les salariés non-grévistes et les prestataires,
Condamner en conséquence Mme [D] et M. [Z] au paiement de la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leurs agissements ont causé à la société appelante,
Condamner Mme [D] et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros, chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
Débouter les intimés de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Rejeter l'appel incident formé par Mme [D].
Elle fait valoir qu'il est établi que les intimés alors que leur contrat de travail avait été préalablement rompu, se sont introduits dans sa propriété, sans autorisation, ce qui est fautif, que, comme l'a constaté Me [A], commissaire de justice, ils ont participé à un piquet de grève empêchant l'accès des non-grévistes au site, ce qui constitue une faute d'une exceptionnelle gravité.
Elle invoque que le blocage du site, auquel les intimés ont activement participé, a d'évidence, entravé son bon fonctionnement et que son préjudice financier se décompose comme suit :
- Paiement des salaires du personnel des dépôts bloqué sur le parking avec obligation d'être présent sans pouvoir accomplir leur prestation de travail : 134 670 euros
- Règlement opéré pour le personnel des prestataires extérieurs également présent : 3 900 euros (Phone régie, Elior, Infirmière)
- Denrées jetées (restaurant d'entreprise exploité par Elior) : 500 euros
- Tentes, toilettes, repas, chauffage : 20 000 euros (les températures étant basses, des
installations pour le personnel présent sur le parking ont été mises en place)
- Frais d'annulation de container venant [Localité 4] vers [Localité 5] : 6 500 euros
- Les honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure en référé intentée afin d'obtenir la levée du piquet de grève pour permettre aux salariés non-grévistes d'accéder à leur poste de travail
- Les honoraires du commissaire de justice ayant réalisé les PV de constat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire et y ajoutant de condamner la société CNH Industrial France à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il soutient qu'il n'est pas prouvé qu'il a participé au mouvement de grève des 24 et 25 février 2022, qu'il ne résulte pas des constats produits qu'il était présent sur les lieux et/ou qu'il ait participé au blocage, qu'il n'est plus salarié de cette entreprise, qu'aucun préjudice n'est démontré et pas davantage de lien de causalité entre sa prétendue faute et un préjudice.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 10 décembre 2024 sur le quantum en ce qu'il a condamné la SASU CNH Industrial France à payer à Mme [S] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau, de :
- Débouter la SASU CNH Industrial France de toutes ses demandes
- Condamner la SASU CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- Condamner la SASU CNH Industrial France à verser à Mme [S] [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SASU CNH Industrial France aux entiers dépens.
Elle conteste avoir participé à ce mouvement de grève alors qu'elle n'était plus salariée de l'entreprise. Elle indique qu'elle est seulement venue vers 15h50 déposer sa collation à son époux, salarié de l'entreprise et gréviste, être restée à l'extérieur de l'entreprise durant deux heures pour échanger des nouvelles avec ses anciens collègues. Elle soutient qu'en tout état de cause la société n'a subi aucun blocage de toutes les entrées de son site d'exploitation et ajoute que la société ne démontre pas avoir subi un préjudice.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2026.
SUR CE :
1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, à bon droit retenu que la mention de la seule présence de Mme [D] et de M. [Z] constatée à une reprise par huissier dans l'après-midi du 25 février 2022 parmi un groupe d'une quinzaine de salariés grévistes « empêchant l'accès des salariés et maintenant le piquet de grève'», est insuffisante à démontrer un agissement fautif de leur part en l'absence d'éléments caractérisant des actes positifs ou délibérés établissant leur participation personnelle, directe et effective au blocage de l'entrée du site et que la preuve du préjudice allégué ne pouvait ressortir de la note interne établie telle qu'elle ressort du courriel du 18 juillet 2022 (pièce n°11 de l'appelante).
La seule reconnaissance par Mme [D] de sa présence durant deux heures dans l'après-midi du 25 février 2022 pour déposer de la nourriture à son conjoint, toujours salarié de l'entreprise et gréviste, et échanger quelques mots avec ses anciens collègues ne peut être considérée comme une violation du droit de propriété de la société et partant être fautive.
M. [Z] conteste quant à lui avoir été présent durant cette journée du 25 février 2022.
L'appréciation des premiers juges n'est pas utilement remise en cause en appel. Il convient en effet de constater que les pièces nouvellement versées en appel sous les numéros 18 à 21 consistent dans des relevés cadastraux de parcelles, des plans de localisation des parcelles, des photographies aériennes du site visualisant le lieu d'entrée et de sortie du site pour le personnel et le transport et ne permettent pas davantage de démontrer les agissements prêtés aux intimés de blocage du site.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CNH Industrial France des demandes formées contre Mme [D] et M. [Z].
4. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des dommages et intérêts alloués à Mme [D] et M. [Z] en raison de l'abus de la société envers deux de ses anciens salariés, alors que chacun d'entre eux avait contesté son licenciement.
Il convient en effet de relever que Mme [D] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2022 et que la société CNH Industrial France l'a assignée dès le 1er septembre suivant devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir sa condamnation à lui verser 25 000 euros en principal et que par arrêt du 26 juin 2025 la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement annulant le licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4. L'abus d'interjeter appel procède de la persistance de la société à vouloir obtenir une condamnation pécuniaire importante envers deux anciens salariés avec qui elle est ou était en litige et ce sans produire la moindre pièce susceptible de remettre en cause la décision déférée motivée de façon précise sur sa défaillance dans l'administration de la preuve tant du comportement fautif des deux intimés que du préjudice.
Il convient, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil de condamner la société appelante à verser à chaque intimé des dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
5. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions mettant à la charge de la société CNH Industrial France les dépens et les frais irrépétibles engagés par Mme [D] et M. [Z].
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et à payer à Mme [S] [D] et M. [K] [Z] chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société CNH Industrial France à payer à Mme [S] [D] et M. [K] [Z] chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] [D] et M. [K] [Z] chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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