Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 5 juin 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
37

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/03248

Cour d'appel

il résulte que la [2] n'avait pas jugé utile d'informer l'URSSAF de sa décision, - qu'en outre, la correspondance de la [2] du 3 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d'accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu'elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d'établir des déclarations d'accident du travail au nom d'un établissement qui n'est pas l'employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c'est l'employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM, - que l'on peut également se demander ce qu'il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'en termes

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/03251

Cour d'appel

il résulte que la CRAMIF n'avait pas jugé utile d'informer l'URSSAF de sa décision, - qu'en outre, la correspondance de la CRAMIF du 3 janvier 2025 indique que dorénavant, les déclarations d'accident du travail devront être faites au titre du seul établissement qu'elle a reconnu, ce qui revient à lui demander d'établir des déclarations d'accident du travail au nom d'un établissement qui n'est pas l'employeur juridique du salarié, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que c'est l'employeur qui doit déclarer tout accident du travail à la CPAM, - que l'on peut également se demander ce qu'il adviendrait en cas de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - qu'en

Condamnation : 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04164

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le calcul du taux de cotisation, qu'il soit collectif, individuel ou mixte, suppose la fixation du coût des majorations visées par l'article D. 242-6-9, approuvé ou fixé en application de l'article D. 242-6-10. En particulier, il n'est pas envisageable de déterminer les taux mixtes en agrégeant une fraction de taux collectif d'une année et une fraction de taux individuel d'une autre année. Dès lors que l'arrêté fixant ces majorations n'a pu être pris faute d'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 242-6-11 ont bien vocation à s'appliquer, quel que soit le mode de tarification applicable. La demande de la société, qui prétend se voir appliquer un

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 26/01155

Cour d'appel

Par courrier du 19 septembre 2025, la société [1] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche Comté (ci-après la CARSAT), aux fins de voir retirer le sinistre de M. [A] de son compte employeur. Par décision du 24 octobre 2025, la CARSAT a rejeté le recours de la société [1]. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société [1] a assigné la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, à l'audience du 3 avril 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 3 avril 2026, et soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - déclarer son

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juin 2026, 26/01452

Cour d'appel

Par arrêt en date du 7 mai 2025 la cour chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [L] [D] à la SAS [2] a : Confirmé le jugement du 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes : * de rappel d'heures supplémentaires * au titre du harcèlement moral et à son indemnisation * sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos * de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/02250

Cour d'appel

Par lettre du 12 juin 2023, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à sanction, fixé au 21 juin 2023. Par lettre du 15 juin 2023, la salariée a notifié sa démission à son employeur. Sollicitant la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 février 2024, qui par jugement du 19 mars 2025, a : - jugé que les demandes de Mme [F] étaient recevables en la forme ; - jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'actes de harcèlement moral par son employeur dans les faits décrits par la demanderesse ; - constaté que le DUERP de la fondation était conforme aux exigences réglementaires';

Condamnation : 23 001 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

Par lettre du 31 mars 2023, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 9 au 11 mai 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité. Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [A] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 avril 2023 ; - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270

Cour d'appel

Par lettre du 31 mars 2023, M. [V] [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 21 avril suivant, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 26 au 28 avril 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité. Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [V] [L] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire ; - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272

Cour d'appel

Par lettre du 30 mars 2023, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 21 avril 2023, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 2 au 4 mai 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité. Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [G] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 avril 2023 ; - condamné la société [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : 203,85 euros brut au titre de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273

Cour d'appel

Par lettre du 31 mars 2023, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours pour faute lourde, exécutée du 4 au 6 mai 2023. La sanction était motivée par sa participation active au blocage des accès du site, entraînant une désorganisation de l'activité. Contestant la légitimité et la régularité de la sanction disciplinaire, M. [X] et le syndicat [2] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 juillet 2023, qui par jugement du 3 juin 2025, a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 avril 2023 ; - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803

Cour d'appel

par lettre du 16 janvier 2023. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 juillet 2023. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne le 2 janvier 2024, qui par jugement du 16 juin 2025, a : - dit que Mme [N] n'avait subi aucun harcèlement moral que ce soit de son employeur ou de ses collègues de travail et débouté la salariée de ses demandes de ce chef ; - dit que la mise à pied disciplinaire du 12 janvier 2023 reposait sur des fautes circonstanciées et que le licenciement reposait sur une faute grave ; - débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation de la sanction disciplinaire,

Condamnation : 31 854 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03922

Cour d'appel

il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [V] se borne à solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer 'pour le défaut de procédure', 'la somme de 1 105 euros correspondant à un mois de salaire', sans articuler dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'absence d'entretien préalable. Dans ces conditions, la demande indemnitaire est rejetée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande. 2/ Sur la qualification de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage signé entre les parties prévoyait une période d'exécution comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024. M. [V] soutient que l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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