Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/04653

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Montant net identifié
18 057,86 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: EXPOSE DES MOTIFS: 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail: 1-1/ Sur la recevabilité de la demande: L'appelante fait valoir qu'en raison de la requalification du contrat avec la société [2], autre employeur de Mme [S] pour la période du 16 juillet 2018 au 15 juin 2020 opérée par un arrêt du 3 avril 2024, l'intimée doit être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
  • Raisonnement: En conséquence, Mme [S] a intérêt à agir contre la société [1], peu important qu'elle ait déjà obtenu satisfaction à la même demande à l'égard de son autre employeur.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 6 avril 2026
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 6 avril 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.A.R.L. [1]

C/

[E]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 02 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 24/04653 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 05 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00075)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]/FRANCE

représentée, concluant et plaidant par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Madame [T] [E] veuve [S]

née le 18 Novembre 1967 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/290 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [E], veuve [S] a été embauchée à compter du 1er août 2010, dans le cadre d'un contrat titre emploi service entreprise (TESE) à temps partiel, en qualité de technicienne de surface, par M. [K] [R] thanatopracteur, puis, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui applique la convention collective des pompes funèbres.

Le 14 novembre 2019, Mme [S] a été victime d'un accident de travail.

Par avis d'inaptitude du 19 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte, en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 6 août 2021.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil a :

ordonné la remise des documents suivants :

- le contrat de travail établi et signé par les deux parties ;

- les documents sociaux rectifiés, soit l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le contrat de travail au 1er août 2010, ainsi que le solde de tout compte rectifié, avec le chèque correspondant ; - la rectification du bulletin de paie du mois de juillet 2020 en indiquant le détail,

- le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la réception de la notification de ladite ordonnance.

Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil a :

dit que Mme [S] était bien fondée en ses demandes et prétentions ;

condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 6 000 au titre de la liquidation de l'astreinte depuis l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021 jusqu'à fin janvier 2022 ;

- 12 100 euros au titre de la liquidation du surplus de l'astreinte, soit 242 jours à 50 euros par jour, à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat modifiés ;

- 15 256,17 euros à titre de rappels de salaire 2017 ;

- 1 525,61 euros au titre des congés payés 2017 ;

- 24 648,99 euros à titre de rappels de salaire 2018 ;

- 2 464,89 euros au titre des congés payés 2018 ;

- 25 623,78 euros à titre de rappels de salaire 2019 ;

- 2 562,37 euros au titre des congés payés 2019 ;

- 1 987,80 euros à titre de rappels de salaire 2020 ;

- 198,78 euros au titre des congés payés 2020 ;

- 4 500 euros au titre du préjudice subi ;

- 3 296,80 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement lié à la requalification ;

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;

débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2026, demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce qu'il a jugé que le contrat de travail devait être présumé conclu à temps complet et que le fait que la salariée sollicite la requalification de deux contrats à temps partiel pour la même période auprès de deux entreprises différentes ne pouvait avoir le moindre effet sur le principe et les conséquences de la requalification, que la prescription n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'inexécution de l'injonction concernant l'astreinte ne provenait pas d'une cause étrangère et, en conséquence, l'a condamnée à payer les sommes suivantes à Mme [S] :

- 6 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte depuis l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021 jusqu'à fin janvier 2022 ;

- 12 100 euros au titre de la liquidation du surplus de l'astreinte, soit 242 jours à 50 euros par jour ;

- 15 256,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 1 521,61 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- 24 648,99 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 2 464,89 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- 25 623,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 2 562,37 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- 1 987,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre 198,78 euros au titre des congés-payés y afférents ;

- 4 500 euros pour privation de congés-payés ;

- 3 296,80 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement après requalification

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

subsidiairement, réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau s'agissant du rappel de salaire et du reliquat d'indemnité de licenciement ;

En conséquence,

fixer le rappel de salaire susceptible d'être dû en raison de la requalification du contrat de travail à la somme de 27 344,21 euros brut (outre 2 734,42 euros brut d'indemnité de congés-payés y afférents) correspondants aux sommes suivantes :

- 12 661,04 euros brut du 09/07/2017 au 31/12/2017 ;

- 13 130,96 euros brut du 01/01/2018 au 15/07/2018 ;

- 1 552,21 euros brut du 16/06/2020 au 09/07/2020 ;

fixer le reliquat d'indemnité de licenciement susceptible d'être dû en raison de la requalification du contrat de travail à la somme de 2 036,84 euros net.

Mme [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2026, demande à la cour de :

constater que l'employeur ne lui a fait parvenir, que fin janvier 2022, les bulletins de paie de février 2016 à juillet 2020, avec mention rectifiée de sa date d'ancienneté ;

confirmer la condamnation de l'astreinte de 50 euros par jour, à hauteur du nombre de jours écoulés depuis l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 28 septembre 2021 jusqu'à fin janvier 2022, soit la somme de 6 000 euros, en compensation de bulletins de paie erronés ;

Vu, notamment, la pièce n° 38,

constater que le document qui lui a été adressé (fin janvier 2022) est une attestation Pôle emploi non signée de l'employeur ;

confirmer la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 12 100 euros au titre de la liquidation du surplus de l'astreinte (242 jours à 50 euros par jour) ;

Y ajoutant,

condamner la société [1] au paiement d'une indemnité complémentaire de 20 euros par jour, en liquidation de l'astreinte, pour défaut de remise d'une attestation Pôle emploi valable, ce depuis le jugement du 5 décembre 2022, jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

Vu l'absence de contrat de travail pour la totalité de la relation contractuelle,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à temps complet ;

- condamné la société [1] au règlement des rappels de salaire ci-après :

15 256,17 euros brut pour 2017 outre 1 521,61 euros au titre des congés payés y afférents ;

24 648,99 euros brut pour 2018 outre 2 464,89 euros au titre des congés payés y afférents ;

25 623,78 euros brut pour 2019 outre 2 562,37 euros au titre des congés payés y afférents ;

1 987,80 euros brut pour 2020, outre 198,78 euros au titre des congés payés y afférents ;

Vu la privation de congés payés qui lui est imposée sur une période significative,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 4 500 euros en réparation du préjudice subi ;

- 3 296,80 euros de rappel sur indemnité de licenciement liée à la requalification ;

débouter la société [1] de l'ensemble de ses moyens et prétentions contraires ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

condamner la société [1] au paiement d'une indemnité complémentaire de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail :

1-1/ Sur la recevabilité de la demande :

L'appelante fait valoir qu'en raison de la requalification du contrat avec la société [2], autre employeur de Mme [S] pour la période du 16 juillet 2018 au 15 juin 2020 opérée par un arrêt du 3 avril 2024, l'intimée doit être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir.

Mme [S] répond que la requalification emportant obligation de paiement du salaire sur la base de la durée légale du travail à temps plein, peu important qu'elle ait exercé un autre emploi, l'invocation par l'employeur des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile est sans portée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le salarié employé simultanément par deux sociétés à temps partiel, en l'absence d'écrit régulier, peut solliciter la requalification de chacun des contrats en contrat à temps complet dès lors que les employeurs ne rapportent pas la preuve contraire. Le rappel de salaire doit être apprécié distinctement à l'égard de chaque employeur, au titre de la relation de travail qui lui est propre, sans que les sommes versées par un employeur puissent être déduites de la dette de l'autre.

En cas de requalification du contrat de travail à temps partiel, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet.

En conséquence, Mme [S] a intérêt à agir contre la société [1], peu important qu'elle ait déjà obtenu satisfaction à la même demande à l'égard de son autre employeur. Sa demande n'est donc pas irrecevable.

1-2/ Sur le bienfondé de la demande de requalification :

L'employeur soutient que compte tenu de la dispense de conclusion d'un contrat écrit inhérente au dispositif TESE et du transfert du contrat tel quel à la SARL, il n'y avait pas lieu d'établir un contrat écrit ; que la salariée reconnaissant avoir été engagée à temps partiel, la présomption d'emploi à temps complet ne joue pas ; que celle-ci n'établit pas avoir été en permanence à sa disposition alors qu'elle s'organisait librement et avait un autre employeur, la société [2], qu'elle a également attrait devant le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

La salariée répond que le fait qu'elle ait été initialement engagée sous le régime du TESE est indifférent dès lors qu'elle a changé de cadre depuis le 1er février 2016 ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'elle était soumise à des horaires extrêmement changeants, sans distinction entre ceux réalisés pour le compte de la société et ceux réalisés au domicile de son dirigeant et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ses horaires précis de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.

Sur ce,

L'article L. 3123-6 du code du travail dispose « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.

L'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail doit rapporter la preuve :

- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;

- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.

Il ne lui suffit donc pas de prouver que le salarié connaissait son rythme de travail et qu'il a pu exercer une autre activité professionnelle pour établir l'existence d'un contrat à temps partiel.

Par ailleurs, la seule reconnaissance par la salariée de ce qu'elle était embauchée à temps partiel ne suffit pas à écarter la présomption.

En l'espèce, dès lors que la dispense de contrat écrit est exclusivement liée au dispositif TESE, l'employeur qui n'en relevait plus à compter de février 2016, était tenu de conclure un contrat écrit pour l'emploi de Mme [S] à temps partiel. Il est constant que tel n'a pas été le cas. La présomption de travail à temps plein trouve donc à s'appliquer.

La société ne justifie pas de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et ne l'invoque d'ailleurs pas ce qui suffit à entraîner la requalification du contrat.

Au surplus, le seul fait pour Mme [S] d'être libre de son organisation et d'avoir un autre employeur ne suffit pas à établir qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition notamment au regard de l'importante variation de son temps de travail selon les mois (par exemple pour l'année 2019, variation de 11,50h à 31,50h).

Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein étant observé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué de ce chef au dispositif de son jugement.

Mme [S] est en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet dans les limites de la prescription.

1-3/ Sur les conséquences de la requalification :

La société invoque la prescription des sommes dues pour la période antérieure au 9 juillet 2017.

La salariée fait remonter ses demandes au mois de juin 2017.

Sur ce,

L'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ces dispositions du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que si le point de départ du délai de prescription est la date d'exigibilité du salaire, celui de la période de réclamation en cas de rupture du contrat de travail est la date de cette rupture.

En l'espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2021 et le contrat de travail ayant été rompu le 9 juillet 2020, elle peut valablement former sa demande en paiement, sur la base d'un temps plein, pour la période du 1er juillet 2017 (dès lors que les bulletins de paie portent mention d'un paiement le dernier jour du mois et que le rappel de salaire concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré), au 31 janvier 2020, convenant qu'elle n'a pas travaillé pour la période postérieure.

La société sera donc condamnée au paiement des sommes de :

13 234,42 euros outre 1 323,44 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017,

24 648,99 euros outre 2 464,89 euros au titre des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,

25 623,78 euros outre 2 562,37 euros au titre des congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,

1 987,80 euros outre 198,78 euros au titre des congés payés pour la période du 1er au 31 janvier 2020.

2/ Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement :

La société s'oppose à la demande et, à titre subsidiaire, invoque un calcul incluant les paiements faits par la société [2] au même titre.

Mme [S] affirme qu'en raison des rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat et après déduction de la somme déjà versée, il lui est due 3 296,80 euros.

Sur ce,

En application de la convention collective des pompes funèbres, au vu de la moyenne du salaire des 12 derniers mois sur la base de la requalification à temps complet, déduction faite de la somme déjà versée par la société [1], mais non de celle qui a été payée par la société [2], il est dû à Mme [S] la somme de 3 296,80 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

3/ Sur la demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et la liquidation de l'astreinte :

La société soutient qu'elle n'a pu délivrer de contrat de travail écrit à défaut d'existence de celui-ci et de bulletins de paie comportant la date d'ancienneté pour la période au cours de laquelle elle fonctionnait avec le TESE ; que pour la période postérieure elle a déféré à l'injonction du conseil de prud'hommes alors qu'elle n'avait aucune obligation de faire figurer la mention de l'ancienneté sur les bulletins ; qu'elle a remis une attestation Pôle emploi correcte en octobre 2021 même si elle comportait un erreur matérielle sans importance et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Mme [S] fait valoir que la société n'a toujours pas déféré aux ordonnances du conseil de prud'hommes s'agissant de l'attestation Pôle emploi et ne lui a adressé ses bulletins de paie rectifiés que le 24 janvier 2022 sans qu'aucune cause étrangère ne puisse valablement lui être opposée.

Sur ce,

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Il appartient au juge saisi de la liquidation de l'astreinte d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

En l'espèce, par ordonnance du 28 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a enjoint à la société de remettre à Mme [S] le contrat de travail signé par les deux parties, les documents sociaux rectifiés, soit l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le contrat de travail du 1er août 2010, le solde de tout compte avec le chèque correspondant ainsi que la rectification du bulletin de paie du mois de juillet 2020 en indiquant le détail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Dans son jugement du 5 décembre 2022, outre la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée, le conseil a de nouveau enjoint à l'employeur de remettre une attestation Pole emploi et des documents de fin de contrat modifiés.

La remise d'un contrat de travail écrit étant une obligation impossible, ne pouvait donner lieu à liquidation de l'astreinte à ce titre.

En revanche, il est constant que les premiers bulletins de paie et attestations Pôle emploi remis comportaient des erreurs quant à l'ancienneté de Mme [S] nécessitant une rectification pour le calcul des droits de Mme [S].

L'employeur ne justifie pas de la date de l'envoi des différents documents réclamés de sorte qu'il ne contredit pas les allégations de la salariée concernant la tardiveté de l'accomplissement de son obligation (24 janvier 2022).

Par ailleurs, la dernière attestation Pôle emploi, si elle comporte des mentions correctes d'agissant de l'ancienneté, n'est pas signée de sorte qu'elle est dépourvue de valeur.

Il est donc acquis que l'employeur a tardé et n'a pas entièrement déféré à l'ordonnance du 28 septembre 2021 ni au jugement du 5 décembre 2022, ce sans démontrer l'existence d'une cause étrangère l'en ayant empêché.

Néanmoins, la salariée ne justifie, ni même n'allègue aucun préjudice notamment en termes de droit à l'assurance chômage, alors que la deuxième attestation Pôle emploi suffisait à déterminer son ancienneté même si elle comportait une erreur matérielle facilement identifiable comme telle et que l'article R .3243-1 ne fait pas obligation à l'employeur de mentionner l'ancienneté du salarié sur les fiches de paie, de sorte que la condamnation prononcée par les premiers juges apparaît fortement disproportionnée à l'atteinte faite aux droits de Mme [S].

Il y a donc lieu de liquider l'astreinte à la somme globale de 500 euros pour la période du 28 septembre 2021 à fin janvier 2022 et de 3 000 euros pour la période courant de février 2022 au 28 août 2026, date de prononcé de l'arrêt.

Par ailleurs, la société devra remettre enfin à la salariée une attestation Pôle emploi conforme et signée sous astreinte telle que définie au dispositif.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre des congés payés :

La société invoque la prescription s'agissant de la période de 2010 à 2016. Elle soutient que Mme [S] pouvait prendre ses congés quand bon lui semblait, que pour la période où elle était rémunérée sous le régime du TESE, ses congés payés étaient forfaitisés et payés et que pour la période postérieure, elle a amiablement et volontairement régularisé la situation sur le bulletin de paie de juillet 2020 et qu'ainsi Mme [S] n'a subi aucun préjudice.

Mme [S] affirme avoir été privée de congés payés de 2010 à 2021, que l'employeur lui a réglé en une seule fois en juillet 2020 une indemnité de congés payés correspondant à la période de 2017 à 2021 mais qu'elle n'a rien perçu pour la période de 2010 à 2016. Elle réclame paiement d'une somme correspondant non pas à un rappel d'indemnité de congés payés mais à une indemnité au titre du préjudice physique et matériel subi.

Sur ce,

En application de l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit à des congés payés à la charge de l'employeur.

L'employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Le salarié empêché par son employeur de prendre son congé peut réclamer, sur la base de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation du préjudice nécessaire. Il peut y prétendre même s'il a bénéficié du versement d'une majoration de 10 % du salaire, laquelle ne peut suppléer l'absence de prise des jours de congé.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour violation du droit aux congés payés, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.

Ce délai court à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, notamment par des actions d'incitation ou d'information.

Dans le cas où l'employeur n'a pas rempli son obligation, le point de départ de la prescription est la date de la rupture du contrat de travail.

Le TESE ne tient pas à jour les droits acquis par le salarié, l'employeur doit donc effectuer ce suivi de son côté et intégrer manuellement les jours de congé pris lors de la saisie mensuelle.

En l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune mesure destinée à assurer l'effectivité du droit à congé de Mme [S], notamment aucune mesure d'information, aucun des bulletins de paie délivré au salarié ne comportant d'ailleurs de mention à la rubrique relative aux congés payés acquis ou pris.

Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir le 9 juillet 2020. La salariée ayant engagé son action avant le 9 juillet 2022 son action est recevable.

La société ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [S] avait la possibilité de prendre des congés, de ce qu'elle en effectivement pris et/ou de ce qu'elle l'a mise en demeure de les prendre de sorte que l'existence d'une faute est démontrée.

Elle ne justifie pas non plus du paiement d'indemnité compensatrice en dehors de la somme apparaissant sur le bulletin de paie de juillet 2020 pour la somme de 1 372,24 euros correspondant aux congés payés dus pour la période de 2016 à 2020.

Il se déduit de ce qui précède que Mme [S] n'a pas bénéficié de congés payés entre 2016 et 2020 et qu'elle a été privée d'indemnité pour la période de 2010 à 2016 ce qui constitue une violation du droit au repos garanti notamment par l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont il résulte pour elle un préjudice tant matériel que moral.

La réparation intégrale de ce préjudice a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 4 500 euros.

5/ Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, Mme [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

La société sera également déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation de l'astreinte et du rappel de salaire pour l'année 2017,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er février 2016,

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à congés payés,

Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes de :

13 234,42 euros à titre de rappel de salaire outre 1 323,44 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017,

500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 septembre 2021 à fin janvier 2022 et de 3 000 euros pour la période courant de février 2022 au 28 août 2026,

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [S] une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt et signée sous astreinte de 20 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification du présent arrêt,

Rejette toute autre demande,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a991738195da062e0eb6cdf

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche