Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 3 juin 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
49

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Cour d'appel

par jugement de départage du 7 février 2025, a : - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ; - condamné la société [1] à payer à M. [A] : 3 399,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 339,93 euros au titre des congés payés afférents, 2 549,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 990,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire spécifique en raison de la violation du statut protecteur ; - débouté M. [A] de ses autres demandes ; - condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [A] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+22
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50

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292

Cour d'appel

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié protégé, lorsque les faits invoqués le justifiaient, produit les effets d'un licenciement nul (Soc. 5 juillet 2006, n 04-46.009, Bull. V, n 237; Soc., 15 avril 2015, n 13-27.211, Bull.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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51

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de

Condamnation : 193 583 €Licenciement+24
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/00692

Cour d'appel

considérant que l'appel régularisé n'était pas intervenu dans le délai d'appel, la décision déférée sera donc infirmée. 3/ Sur la jonction La déclaration d'appel rectificative s'est incorporée à la déclaration d'appel initiale. Les deux déclarations d'appel ayant cependant fait l'objet d'un enregistrement et d'une mise au rôle distincts, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien. Les dépens seront réservés et suivront le fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme la décision déférée ; Dit recevable la déclaration d'appel rectificative du 9 janvier 2026 ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/5207 et 26/236 sous le numéro 25/5207 ;

53

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception revenue au greffe le 5 septembre suivant avec la mention 'pli avisé non réclamé', de sorte qu'à cette date, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir. Invitée par le greffe, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, à procéder par la voie de la signification par commissaire de justice, la salariée a fait procéder à cette signification par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025 (délivré à personne morale), date à laquelle a donc commencé à courir le délai d'appel. L'appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 14 novembre suivant est donc recevable.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376

Cour d'appel

Par déclaration du 10 mars 2025 adressée par la voie électronique, la société a interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu le 28 février 2025, qui dans l'instance l'opposant à son salarié, a : - jugé M. [F] recevable en son action ; - fixé son salaire de référence à 2 626 euros ; - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 517 euros au titre des indemnités repas de septembre 2020 à mai 2023'; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - rappelé l'article R. 1454-28 du code du travail ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - condamné la société à payer à M. [F] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/00136

Cour d'appel

1. M. [O] [A], salarié de la société [1] en qualité d'opérateur qualifié, a régularisé le 4 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une surdité bilatérale, sur la base d'un certificat médical initial du 4 août 2020 faisant état de cette pathologie. 2. La demande a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM, ou la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels. Dans ce cadre, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 4 août 2020. 3. A l'issue de son enquête administrative, la CPAM a estimé que la condition du tableau de maladie professionnelle tenant au délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau susvisé n'était pas remplie.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/02232

Cour d'appel

1. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 24 juin 2022, M. [R] [V], né en 1962, a été embauché en qualité de consultant en opérations industrielles par la société [1], contrôlée par la société holding [2]. Le 12 juillet 2022, la société [1] lui a proposé un contrat à durée indéterminée à partir du mois de février 2023, en qualité de commercial. Après mise en oeuvre d'une convention de mission de formation ('ARDAN') régularisée par la Société de [3] (également contrôlée par la holding [2]) sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, en qualité de commercial, M. [V] a pris ses fonctions le 6 janvier 2023 au sein de la société [1].

Contrat de travailCDD / intérim+5
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/02235

Cour d'appel

1. M. [U] [Y], ancien militaire de l'armée de terre en retraite depuis l'année 2008, est chef opérateur salarié (technicien de l'audiovisuel) dans le cadre d'un contrat de travail relevant du régime général de la sécurité sociale. Il co-réalise parallèlement des programmes audiovisuels générateurs de droits d'auteur et, à ce titre, est affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels (ci-après RAAP) depuis le 1er janvier 2017, en tant qu'artiste auteur. 2. Par lettres des 18 janvier et 14 novembre 2022, [1] (l'[1], ou l'organisme) - en charge de la gestion du RAAP - a réclamé à M. [Y] le paiement de cotisations : - pour un montant de 2 864,08 euros au titre de l'année 2021, - pour un montant de 1 958 euros au titre de l'année 2022.

Condamnation : 5 064 €Contrat de travail+1
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/02396

Cour d'appel

1. Mme [K] [N], responsable de département au sein de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la Carsat), a établi le 5 novembre 2021 à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM, ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif, appuyée sur un certificat médical initial du même jour, faisant état d'un 'burn out syndrome dépressif'. 2. La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 5 novembre 2021. 3. A l'issue de l'enquête administrative, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, s'agissant d'une

Contrat de travailCDD / intérim+6
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59

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, 25/03418

Cour d'appel

1. M. [I] [O], salarié de la société [1] en qualité de chargé d'affaires / conducteur de travaux, a établi le 28 mai 2024 une déclaration d'accident du travail relative à un fait accidentel survenu le 11 mai 2021 dans des conditions décrites en substance comme suit : alors qu'il aidait ses collègues à porter [monter] des rouleaux d'étanchéité au moyen d'une échelle, un rouleau de 30 kg mal réceptionné par un collègue est tombé sur ses deux mains. 2. A l'appui de cette déclaration était produit un certificat médical initial établi le 11 mai 2021 par le docteur [T] [Z], médecin généraliste, faisant état d'un accident sur un chantier et d'un traumatisme des deux mains / choc direct. 3. Par lettre du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 25/05205

Cour d'appel

Vu la déclaration du 9 novembre 2025 par laquelle l'association [2] [Z] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [Z], vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 16 février 2026, sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2026 pour voir statuer sur la caducité de l'appel, vu l'absence d'observations écrite, SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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