Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/00243
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé 47 de ces salariés
- Conclusions notifiées l'AGS CGEA d'[Localité 1],
- Conclusions notifiées la voie électronique le 18 mai 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
Association AGS (CGEA D'[Localité 1])
COPIE EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 02 septembre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JH5E
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 05 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 20/00278)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [L] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [2] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées, concluant et plaidant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
Association AGS (CGEA D'[Localité 1]) Prise en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2026 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
qui a renvoyé l'affaire au 02 septembre 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
A la fin de l'année 2016, le groupe [4] a annoncé la fermeture de son site d'[Localité 1], entraînant le licenciement de l'ensemble de ses 285 salariés.
Le 4 septembre 2017, un contrat de ré-industrialisation du site d'[Localité 1] a été conclu entre la société [5] et la société [3], entreprise nouvellement constituée par M. [H] [U].
A compter du 1er juin 2018, la société [3] (la société ou l'employeur) a employé une partie des anciens salariés de l'usine [4], dont M. [Y].
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], convertie en liquidation judiciaire le 30 juillet 2019, Maître [V] étant nommé liquidateur judiciaire.
138 salariés ont été licenciés par le liquidateur pour motif économique le 29 août suivant, par courrier ainsi libellé : « Le jugement de cession précité ne prévoit pas le maintien du poste et de l'emploi que vous occupez actuellement, qui se trouvent en conséquence supprimés. Je suis donc contraint, après vous avoir reçu en entretien préalable le 26 août 2019 après avoir régulièrement informé et consulté le Représentant des salariés au cours de la réunion exceptionnelle qui s'est tenue le 24 juillet 2019, de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, votre licenciement ayant été autorisé par le jugement en date du 30 juillet 2019. »
52 de ces salariés, dont M. [Y], ont engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Amiens à l'encontre des sociétés [3], [5] SAS et [6], pour contester la légitimité de leur licenciement, avant de se désister de leur action à l'encontre des sociétés [5] SAS et [6] le 24 janvier 2023, poursuivant la procédure à l'égard de la seule société [3].
Par jugement du 5 novembre 2024, la juridiction prud'homale a débouté les salariés de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer, chacun, à la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2024, 47 de ces salariés ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Après un délai tenant compte de la complexité du dossier, laissé aux parties pour échanger leurs écritures dans le cadre de la mise en état, le magistrat en charge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure le 8 octobre 2025 en différant la clôture au 5 mai 2026, pour une audience collégiale de plaidoirie prévue le 26 mai 2026.
Dans ses dernières écritures au fond avant ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société [3], prise en la personne de son liquidateur à lui verser une indemnité de 22 034,40 euros :
à titre principal, du fait de l'illicéité du licenciement tirée de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de décision l'homologuant, ' en violation de l'article L. 133-58 ;
à titre subsidiaire, du fait de l'absence de motif économique conforme à l'article L. 1233-3 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi, inscrire cette créance au passif de la société [3] et dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
à titre infiniment subsidiaire, du fait de la violation de l'obligation de reclassement de l'article L. 1233-4 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi, inscrire cette créance au passif de la société [3] et dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 1] ;
En tout état de cause,
- condamner la société [3], prise en la personne de son liquidateur, aux dépens et à payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal.
Dans leurs dernières écritures au fond avant ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la SELARL [1] (désignée en remplacement de Maître [V] par ordonnance du 16 avril 2025), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], et son administrateur judiciaire la SELARL [7], demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures au fond avant ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, l'AGS CGEA d'[Localité 1], demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une fraude ou légèreté blâmable du dirigeant entraînant l'absence de motif économique du licenciement, d'écarter sa garantie au titre des dommages-intérêts sollicités par les salariés et de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'absence de lettre de licenciement et l'irrespect de l'obligation de reclassement ;
- à titre très subsidiaire, de limiter les dommages-intérêts octroyés au minimum du barème d'indemnisation issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;
- en tout état de cause :
de dire que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail;
en conséquence, de dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
de dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
de dire que, par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2026, M. [Y] a formé un incident de communication de pièces qui a conduit le magistrat de la mise en état à reporter l'ordonnance de clôture, sans ordonner le report de l'audience de plaidoirie dans l'attente de la décision sur incident à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 19 mai 2026, M. [Y] demandait au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ;
Vu l'article 10 du code civil ;
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4 du code du travail,
Vu les pièces justificatives de la demande,
- condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ;
(2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [H] [U] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents (hors rémunération Président) ;
(3) Le montant total des loyers payés par [3] pour l'occupation par M.'[U] du logement dont l'adresse est précisée, entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents ;
(4) Tous les contrats entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [H] [U], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(5) Tous les flux financiers entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [H] [U], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(6) Les contrats relatifs aux fournisseurs hors exploitation de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(7) Les grands livres des écritures comptables de [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(8) Les fichiers des écritures comptables de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 au format Txt tels que prescrits par l'article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales ;
(9) L'organigramme du groupe dont fait partie [3] répondant à la notion de groupe, telle que définie par le code du travail et le code de commerce, à la date du licenciement du demandeur ;
(10) Les lettres de recherches de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, a minima à la société [8] ;
(11) Les lettres de recherches de postes de reclassement envoyées par le liquidateur de [3] ;
(15) Le Plan de Sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de 138 salariés ;
(16) La décision d'homologation du Plan de Sauvegarde de l'emploi ;
- condamner M. [H] [U], exerçant la profession de conseiller en entreprise et les SAS Etablissements [U], [U] industrie et [U] invest à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(12) Le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement à la date des licenciements par Monsieur [H] [U] dans le capital de chacune des sociétés suivantes :
Etablissement [U] ;
[U] industrie ;
[9] ;
[10] ;
[U] invest ;
(13) Le pourcentage des droits de vote détenu directement ou indirectement par M. [H] [U] dans chacune des sociétés suivantes à la date des licenciements :
Etablissement [U] ;
[U] industrie ;
[9] ;
[10] ;
[U] invest ;
(14) Les PV d'assemblées générales annuelles des sociétés Etablissement [U], [U] industrie, [9], [10] ;
En tout état de cause,
- condamner la société [3] à payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner la société [3] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, le liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant de la société [3], et l'administrateur judiciaire, demandaient au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 10 du code civil, 10, 11, 138, 139, 146, 780 et 943 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 1233 - 3, L. 1233 - 4, L. 1233 - 58 du code du travail,
Vu le jugement avant dire droit du Conseil de prud'hommes d'Amiens du 17 février 2022,
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Amiens du 5 novembre 2024,
- juger que les demandes de communication de pièces formées par les appelants dans leurs conclusions d'incident sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de communication de pièces dirigées contre la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, ainsi que celles dirigées contre les tiers visés par les appelants ;
- juger du caractère dilatoire et disproportionné de l'incident ;
- condamner chaque demandeur à l'incident à payer à la société [3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de son administrateur judiciaire, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 18 mai 2026, l'AGS CGEA d'[Localité 1] indiquait s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'incident.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat de la mise en état a, après avoir constaté qu'aucune des parties n'avait indiqué souhaiter répliquer aux dernières conclusions au fond :
- déclaré recevable la demande de communication de pièces ;
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes;
- ordonné la clôture des débats à la date de la décision ;
- dit que l'audience collégiale est maintenue à la date du 9 juin 2026 ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'incident, et à payer au liquidateur judiciaire en sa qualité de représentant de la société, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique le 2 juin 2026, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 803 et 907 du code de procédure civile, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 2 juin 2026, M.'[Y] maintient ses précédentes prétentions à titre subsidiaire, plus subsidiaire, et en tout état de cause, et y ajoute les demandes suivantes formées à titre principal :
- condamner la société [3] à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(1) Le rapport rendu par l'expert diligenté par le liquidateur et désigné par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Amiens dans le cadre de la procédure collective de la société [3] ;
(2) La liste des transferts financiers avec indications de leurs dates et de leurs montants entre la société [3] et M. [H] [U] entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents (hors rémunération Président) ;
(3) Le montant total des loyers payés par [3] pour l'occupation par M.'[U] du logement dont l'adresse est précisée, entre le 28 juillet 2017 date de la création de la société et le 29 août 2019 date de sa liquidation judiciaire ainsi que les contrats éventuellement afférents ;
(4) Tous les contrats entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [H] [U], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(5) Tous les flux financiers entre la société [3] et toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [H] [U], conclus entre le 28 juillet 2017, date de la création de la société [3], et le 29 août 2019, date de sa liquidation judiciaire ;
(6) Les contrats relatifs aux fournisseurs hors exploitation de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(7) Les grands livres des écritures comptables de [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
(8) Les fichiers des écritures comptables de la société [3] pour les exercices 2017, 2018 et 2019 au format Txt tels que prescrits par l'article A. 47 A-1 du Livre des procédures fiscales ;
(9) L'organigramme du groupe dont fait partie [3] répondant à la notion de groupe, telle que définie par le code du travail et le code de commerce, à la date du licenciement du demandeur ;
(10) Les lettres de recherches de postes de reclassement adressées aux sociétés du groupe, a minima à la société [8] ;
(11) Les lettres de recherches de postes de reclassement envoyées par le liquidateur de [3] ;
(15) Le Plan de Sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de 138 salariés ;
(16) La décision d'homologation du Plan de Sauvegarde de l'emploi ;
- condamner M. [H] [U], exerçant la profession de conseiller en entreprise et les SAS Etablissements [U], [U] industrie et [U] invest à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard par appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
(12) Le pourcentage du capital détenu directement ou indirectement à la date des licenciements par Monsieur [H] [U] dans le capital de chacune des sociétés suivantes :
Etablissement [U] ;
[U] industrie ;
[9] ;
[10] ;
[U] invest ;
(13) Le pourcentage des droits de vote détenu directement ou indirectement par M. [H] [U] dans chacune des sociétés suivantes à la date des licenciements :
Etablissement [U] ;
[U] industrie ;
[9] ;
[10] ;
[U] invest ;
(14) Les PV d'assemblées générales annuelles des sociétés [11] [U], [U] industrie, [9], [10].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
A l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, la cour a indiqué joindre l'incident au fond.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Sur ce,
L'appel est du 28 novembre 2024.
Le 8 octobre 2025, après un délai de presque un an tenant compte de la complexité du dossier, laissé aux parties pour échanger leurs écritures dans le cadre de la mise en état, le magistrat de la mise en état a fixé un calendrier de procédure en différant la clôture au 5 mai 2026, pour une audience collégiale de plaidoirie prévue le 26 mai 2026.
La clôture a été repoussée au 29 mai 2026 à la suite d'un incident de communication de pièces présenté par M. [Y] le 14 avril, qui a fait l'objet d'un rejet motivé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai.
Le 2 juin 2026, M. [Y] a sollicité la révocation de cette ordonnance de clôture, sa demande étant motivée de la façon suivante :
' L'appelant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le Conseiller de la mise en état du 29 mai 2026 (Pièce n°1).
Il n'a en effet pas été en mesure de répondre à un argument soulevé à l'occasion de son incident de communication de pièces par les intimées, portant sur ses demandes au fond. En effet, [3] a prétendu à l'occasion de ses dernières conclusions d'incident que le moyen soulevé par l'appelant de l'absence de sauvegarde de l'emploi devant entrainer l'octroi de dommages et intérêts constituait une demande nouvelle (...)
Or, le Conseiller de la mise en état relèvera que les appelantes ne justifient pas avoir soulevé ce moyen en première instance, alors que les licenciements datent de 2019 et que la question de l'existence d'un PSE et de son homologation était, par nature, connue dès l'origine. (Pièce n°2, page 13)
Or, le Conseiller de la mise en état a statué sur l'incident et clôturé l'instruction du dossier, sans que l'appelant n'ait pu se défendre à ce sujet, cette demande tendant selon lui aux même fins que celles déjà présentées en première instance, conformément à l'article 565 du Code de procédure civile.
L'appelant sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir se défendre dans ce cadre, en application du principe du contradictoire (...) .
Or, d'une part, s'agissant de la procédure d'incident, l'audience s'est tenue le 20 mai 2026, alors que M. [Y] avait conclu le 19 mai 2026 en réponse aux conclusions du liquidateur judiciaire, ès qualités, notifiées le 18 mai, l'AGS n'ayant quant à elle pas conclu.
D'autre part, au fond, ni les parties adverses, ni la cour, ne soulèvent l'irrecevabilité du moyen nouveau formulé par la partie appelante en première instance et dans ses dernières conclusions du 14 avril 2026, au soutien d'une demande indemnitaire présentée dans ses premières conclusions d'appel, étant souligné qu'aucun des adversaires n'a re-conclu au fond après les salariés.
Il s'ensuit que M. [Y] sollicite ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour répondre à des moyens figurant exclusivement dans des conclusions notifiées dans le cadre de l'incident, malgré ses conclusions notifiées en réponse, et alors que la décision du conseiller de la mise en état a mis fin à cet incident le 29 mai 2026.
Il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Dans ces conditions, M. [Y] ne justifiant d'aucune cause grave, la demande sera rejetée.
2/ Sur l'irrecevabilité des conclusions au fond notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il en résulte que les conclusions de M. [Y] notifiées le 2 juin 2026, postérieurement à la clôture, sont irrecevables.
3/ Sur la demande indemnitaire formée à titre principal
L'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'impose, même en cas de procédure collective.
En application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Les dispositions des articles L. 1235-7 à L. 1235-17 du même code relatives aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement pour motif économique s'appliquent hors procédure collective, et ne sont cependant pas applicables aux licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Ainsi, l'article L. 1235-10 du code du travail, qui prévoit qu'est nul le projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours dans ces entreprises d'au moins cinquante salariés, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue, n'est pas applicable aux licenciements prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
En revanche, les licenciements auxquels procède le liquidateur judiciaire en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, qui prévoit que le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais, et qu'en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l' homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour, après avoir le cas échéant fixé le montant des sommes dues, ne peut condamner le liquidateur de la société à payer ces sommes, mais doit se limiter à fixer le montant de la créance au passif de la procédure collective. C'est d'ailleurs ce que demande M. [Y] dans le cadre de ses demandes subsidiaires.
M. [Y] sollicite une indemnité en faisant valoir que le licenciement est illicite en application de l'article L. 1233-58 du code du travail, puisque la société n'a pas élaboré de plan de sauvegarde de l'emploi et à tout le moins ne prouve pas son homologation, ce qui l'a privé de la possibilité de retrouver un emploi, de progresser par la formation ou encore de créer une nouvelle activité ; que ' le défaut de mise en oeuvre par les sociétés défenderesses des moyens dont elles disposaient tant en termes de reclassement que des mesures d'accompagnement ont causé un lourd préjudice au salarié appelant en les privant de la chance de conserver un emploi. L'absence de contribution effective au plan de sauvegarde de l'emploi au titre des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 rend l'entreprise redevable de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés.(...) ; que ' il est acquis que si le mandataire liquidateur n'avait pas manqué à ses obligations relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés auraient bénéficié de la possibilité de conserver un emploi, d'en retrouver rapidement un nouveau, de bénéficier d'une contribution à leur formation ou à la création d'activités nouvelles. C'est pourquoi, le lien de causalité entre la faute des sociétés co-employeurs et le préjudice subi par le salarié est clairement établi (...) ; que la possibilité de retrouver un emploi sans les moyens du plan est réduite dans une région où l'emploi se raréfie ; que ' la perte d'emploi et le chômage engendrent un préjudice moral indéniable consistant dans l'atteinte à la considération de l'individu par la société, par son entourage et parfois pire encore par lui-même. (...) .
Les parties adverses n'ont pas conclu sur l'absence de PSE et d'homologation.
Or, le 29 août 2019, le liquidateur judiciaire a licencié plus de 10 salariés de la société [3] employant au moins cinquante salariés. Il lui incombait donc d'établir un PSE, ce qu'il ne conteste pas.
Pourtant, alors même que ces pièces ont été réclamées par les salariés, y compris dans le cadre d'un incident de communication de pièces, il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévu par l'article L. 1233-61 du code du travail, aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, et le cas échéant, il n'est pas justifié de l'homologation d'un PSE, de sorte que le licenciement économique de M.'[Y] a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière. En effet, Le caractère illicite du licenciement ne peut être retenu à ce titre, l'article L. 1235-10 du code du travail évoqué n'étant pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.
Ainsi, seule la sanction spécifique d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois prévue par l'article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail est applicable au présent litige, et non la nullité du licenciement.
En conséquence, M. [Y] est fondé à réclamer une indemnité du fait du caractère irrégulier du licenciement ainsi constaté.
Le jugement, qui a rejeté cette demande indemnitaire, est infirmé.
La preuve d'un préjudice moral personnel résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'est pas rapportée par M. [Y] qui se borne à l'invoquer dans des termes généraux, sans élément précis le concernant à titre individuel.
Si M. [Y] évoque par ailleurs un préjudice subi du fait de la ' faute des sociétés co-employeurs , alors que l'action n'est désormais dirigée qu'à l'encontre de la société [3], que cette seule société est partie intimée, et qu'aucun co-emploi n'est évoqué dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour, ni même démontré dans le cadre de ses dernières conclusions.
Seul sera donc indemnisé le préjudice subi dans le cadre de la procédure irrégulière de licenciement, en l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi, homologué et mis en 'uvre par le liquidateur judiciaire pour éviter les licenciements, ou en limiter le nombre, ce qui a fait perdre une chance à M.'[Y] de ne pas être licencié, ou en cas de rupture, de retrouver un emploi.
Faute de démontrer dans ce cadre avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l'article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail, il sera alloué à M. [Y] (dont le salaire annuel non spécifiquement contesté par les parties adverses est de 22 034,40 euros) la somme de 11 018 euros réparant de manière adéquate son préjudice, somme qui sera fixée au passif de la société.
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête à sa date le cours des intérêts au taux légal en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
4/ Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17, D.'3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
5/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision commande d'infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique de la société [3] en cours de liquidation judiciaire, justifient d'allouer à M. [Y] 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2026 par M. [Y] ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes :
- 11 018 pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne la SELARL [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commisaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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- Identifiant source
- 6a9916a3195da062e0eb3f01
