Code du travail
Article D. 3253-2 : texte et décisions associées
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Article D. 3253-2
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à : 1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire ; 2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelde tous intérêts de retard et majorations. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 10] des Salariés intervenant par l'[7] - [2] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Le mandataire de la société [Adresse 6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798
Cour d'appelIl est en conséquence jugé que la garantie de l'Ags s'appliquera, dans la limite des plafonds mentionnés et en cas d'insuffisance d'actif, à l'indemnité due pour travail dissimulé. 7/ Sur la garantie de l'Ags Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'[1] [2] de [Localité 3] et de rappeler que la garantie de l'Ags n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appel[S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la garantie de l'AGS La société [1] étant placée en liquidation judiciaire, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS [3], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la SELARL [2], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appeldispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail ; - Dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ; - Dit et jugé que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-5 et D.3253-2 du code du travail ; - Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ; - Laissé les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appeljuger que toute somme allouée à Mme [O] ne pourrait faire l'objet que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, - juger qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; - juger que sa garantie n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08049
Cour d'appelIl n'y a pas lieu à astreinte, la bonne foi dans l'exécution de la décision est présumée. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC délégation [6] [11] de [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [W] [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui sont fixés au passif de la procédure collective de la SASU [4]. En cause d'appel, la S.E.L.A.R.L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/06445
Cour d'appelPar infirmation du jugement, il sera fixé au passif de la liquidation de la société [2] la somme de 11 666, 69 euros à titre de rappel de salaire et 1 166, 67 euros de congés payés afférents. Sur la garantie de l'AGS Ni l'employeur, ni l'AGS n'ayant contesté la qualité de salarié de la société [2] de M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appelEn conséquence il est fait droit aux prétentions de Mme [J] au titre du non-respect des critères d'ordre, et il lui est alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS - [3] de [Localité 3] Le présent arrêt est déclaré opposable à l'[5] de [Localité 3] qui n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes : - la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - l'obligation à la charge de l'[5] de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ; - en application de l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Cour d'appelde prestations ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare la présente décision opposable à l'[6] [3] de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail; Rejette toute autre demande ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992
Cour d'appelDéclare le présent arrêt opposable à l'[8] [2] d'[Localité 2] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [W] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15, et L. 3253-19 à 24 s'agissant de l'étendue et la mise en oeuvre de la garantie, et L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail s'agissant des plafonds, à l'exclusion des dépens et sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ; Condamne le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens exposés devant la cour d'appel de renvoi. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02345
Cour d'appella somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la créance de [G] [K] [N] [W] comportera les dépens ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [5] de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelIl convient en conséquence de fixer l'indemnité l'indemnité de licenciement de l'appelant à hauteur de 2 751,56 euros. Sur la garantie de l'AGS Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic Délégation [2] - [3] de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Q] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Par voie d'infirmation, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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