Code du travail
Article D. 3253-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3253-2
Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à : 1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire ; 2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671
Cour d'appel1 071 euros pour congés payés afférents. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 7] des Salariés intervenant par l'UNEDIC - [13] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [P] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Le liquidateur de la société [4], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelToutefois, il ne justifie pas de l'existence, ni de l'étendue de ce préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation [6] [17], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ainsi qu'aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 23/02264
Cour d'appelRappelle que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ; Rejette toute autre demande ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 ; Dit que la créance d'[I] [L] comportera les dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688
Cour d'appelRejette la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit que la créance de [X] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [6] [Localité 11] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700
Cour d'appel607, 74 euros bruts au titre des congés payés afférents; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Rappelle que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.188
Cour de cassationirrégulier, et pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066
Cour d'appelConfirme le jugement, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [W] [F] comportera les dépens ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430
Cour d'appelles termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [R] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur l'exécution provisoire : M. [R] [E] demande que soit ordonnée " l'exécution provisoire du jugement à intervenir ". (sic) La cour rappellera ici que l'exécution provisoire des dispositions civiles n'a lieu que contre les jugements de première instance, si bien que la demande tendant à voir ici prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet en cause d'appel.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 février 2025, 24/01358
Cour d'appelà titre subsidiaire inviter les parties à conclure au fond pour évocation ; - en tout état de cause, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 5]) dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. Maître [I], assigné par acte d'huissier délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. MOTIFS M. [KS] indique qu'il a travaillé comme directeur technique à compter du mois d'octobre 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360
Cour d'appelDire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5° du Code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail. Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du Code du travail. En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054
Cour d'appel26 013,60 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, Déboute M.[T] de sa demande relative aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 8] et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société TRM Espaces Verts. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203
Cour d'appelconfirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 3 618€ bruts outre les congés payés afférents l'indemnité compensatrice de préavis. - en tout état de cause : - déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. Par conclusions n°2 remises au greffe le 13 février 2024et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M.
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Méthode et périmètre
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