Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.188
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.188
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00956
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° S 24-16.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 4] 2°/ l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 24-16.188 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [C], domicilié chez M. et Mme [Z], [Adresse 3], 2°/ à la société [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société LH & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Byron Club devenue La Palm-Osiris, 4°/ à la société Osiris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé le 1er janvier 2017, en qualité de barman-agent de salle-serveur par la société Byron Club devenue la société Osiris (la société) qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne "[7]", propriété de la société [Adresse 10]. 2.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 30 mars 2017, par la société, il a été licencié pour faute, par lettre du 19 avril 2017, par la société [Adresse 10] qui avait, entre-temps, le 30 mars 2017, repris le fonds de commerce. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Osiris. 4.
Le 2 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Osiris puis, par jugement du 2 février 2022, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, la société Paul Laurent aux droits de laquelle vient la société LH et associés ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan. 5.
Le salarié a interjeté appel du jugement l'opposant à la société Osiris, par une déclaration du 2 juillet 2021 qui visait la société Paul Laurent en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Osiris. 6.
Par ordonnance du 16 juin 2022 le conseiller de mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris.
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.
L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Osiris diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et sur les créances susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible ; que la caducité de l'appel constaté, d'une part, à l'égard de la société employeur qui fait l'objet d'une procédure collective et, d'autre part, à l'égard des organes de la procédure éteint l'instance et rend sans objet l'intervention de l'AGS ; que la cour d'appel a relevé que, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2022, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Osiris avait été constatée ; qu'elle a en conséquence mis hors de cause la société Osiris et les organes de la procédure collective (la société LH et associés, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Osiris et de mandataire judiciaire) ; qu'en retenant néanmoins le principe de la garantie de l'AGS au titre de créances qu'elle fixait au passif de la société employeur Osiris, quand la caducité de l'appel emportait extinction de l'instance et impossibilité de poursuivre la garantie de l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 12, 385, 553, 554 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 385 du code de procédure civile : 8.
En application de ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité et en cas d'indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l'encontre de l'ensemble des intimés. 9.
Le litige qui porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l'AGS est indivisible entre le salarié créancier, l'employeur débiteur et le mandataire judiciaire.