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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 23/02264

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/02264

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZY3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/01274 APPELANTE : Madame [I] [L] née le 15 Juillet 1992 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : LA S.A.R.L. [1] [Adresse 3] Représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par la SELAS [2] - [S] [M], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1] [Adresse 4] Représenté par Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Association [Localité 2] (CGEA-[Localité 3]) [Adresse 5] [Localité 4] non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée le 03/04/2025 Ordonnance de clôture du 18 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Florence FERRANET, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [L] a été engagée le 1er février 2020 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine avec un salaire mensuel brut de 2 078€ (selon l'avenant au contrat de travail du 11 juin 2020).

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 juin 2020, ensuite prolongé.

Par lettres des 25 juin et 9 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mesure de mise à pied conservatoire 'notifiée verbalement et par SMS le 18 juin 2020'. [I] [L] a été licenciée par lettre du 7 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'le jeudi 18 juin, en plein service et devant les autres salariés et clients du restaurant, vous avez fait usage de menaces de mort et d'insultes envers un autre salarié.

Vous avez également fait usage d'insultes et de menaces envers M. [O] (gérant).

La gendarmerie de [Localité 5] est intervenue ce jour-là'.

Le 17 décembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mars 2023, a condamné l'EURL [1] à lui payer : - la somme de 2 158,58€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 215,15€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 9 600€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 253,75€ à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020 ; - la somme de 25,37€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 55,82€ à titre de rappel de salaire d'un jour férié ; - la somme de 5,58€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 000€ à titre de violation du droit au repos ; - la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2 514,43€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ; - la somme de 251,44€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 384,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 38,47€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux.

Le conseil de prud'hommes a également assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal et ordonné la remise des documents sociaux.

Le 26 avril 2023, [I] [L] a interjeté appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Dans ses dernières conclusions notifiées enregistrées au greffe le 1er avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 14 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire ; - la somme de 4 000€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée depuis le 18 juin 2020 ; - la somme de 400€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 078€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207,80€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 1 599,23€ à tire d'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la période couverte par la nullité ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour retard de remise des documents sociaux ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également de dire que les condamnations prononcées emorteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d'ordonner sous astreinte au mandataire judiciaire de lui délivrer des documents de rupture rectifiés et conformes ainsi que de réaliser les déclarations adéquates auprès des organismes sociaux.

La SELAS [2], mandataire judiciaire de la société [1], bien que constituée, ne dépose pas de conclusions.

L'UNEDIC Délégation [3] de [Localité 3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, ne comparaît pas.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.