Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 10 juin 2026RG n° 23/03277

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
45 026 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir: constater l'absence de contrat écrit; qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet; inscrire au passif de la société les sommes suivantes: *outre intérêts de droit à compter de la demande; un rappel de salaire sur la base d'un temps complet couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019 (37 575,13 euros), *outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (9 127,50 euros).
  • Procédure: Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé [M] [H]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [V]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03277 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UM

[H]

C/

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]

SELARL [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Mars 2023

RG : F 21/01075

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JUIN 2026

APPELANT :

[M] [H]

né le 29 Avril 1998 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003514 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉS :

[Localité 5] [2] [Localité 6] [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile LAMBERT-FOUËT, avocat au barreau de LYON

SELARL [1] représentée par Me [P] [U] ou Me [O] [C], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [3] exerçait son activité dans le domaine de la restauration. Elle appliquait la convention collective de la restauration rapide.

M. [H] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er novembre 2015 par la société [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur) en qualité de livreur.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [1] représentée par Me [U] ou Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 11 décembre 2019, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture de la société à la suite de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société.

Par ordonnance du 20 avril 2021, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [1] représentée par Me [U] ou Me [C] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans le cadre de la présente instance.

Le 23 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : constater l'absence de contrat écrit ; qualifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ; inscrire au passif de la société les sommes suivantes : *outre intérêts de droit à compter de la demande - un rappel de salaire sur la base d'un temps complet couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019 (37 575,13 euros), *outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir - une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (9 127,50 euros).

La SELARL [1] et l'[4] [2] de [Localité 9] ont été convoquées devant le bureau de jugement par courriers recommandés avec accusé de réception signés le 27 avril 2021.

Par procès-verbal du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 24 janvier 2023.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [H] ;

- condamné M. [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a - condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.

Par acte d'huissier du 22 juin 2023, délivré à personne habilitée, le salarié a procédé à la signification de la déclaration d'appel auprès de l'[4] [2] de [Localité 9].

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ;

Statuant de nouveau,

- Déclarer recevables ses demandes ;

- Constater l'absence de contrat écrit ;

En conséquence

- qualifier son contrat de travail comme étant à durée indéterminée et à temps complet ;

inscrire au passif de la société les sommes suivantes :

Outre intérêts de droit à compter de la demande

- 37 575,13 euros, outre 3 757,52 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019 ;

- 1 539,42 euros outre 153,94 euros d'indemnité de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (sic);

Outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :

- 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- ordonner à Me [U] ou Me [C], [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, la délivrance et rectification des feuilles de paie des mois de décembre 2016 à décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;

- ordonner à Me [U] ou Me [C], SELARL [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ; astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider ;

- condamner la SELARL [1], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SELARL [1], es qualité de mandataire ad'hoc de la société, aux entiers dépens de l'instance ;

- déclarer la décision à intervenir opposable au [5], qui devra sa garantie conformément à la loi.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la SELARL [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [H] et condamné M. [H] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale ;

A titre reconventionnel ;

- condamner M. [H] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2023, l'AGS [2] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;

-subsidiairement, en cas de réformation, et statuant à nouveau, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [H] ;

En tout état de cause,

- dire et juger que l'AGS [2] de [Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;

- dire et juger que l'obligation de l'AGS [2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;

- dire et juger que l'AGS [2] de [Localité 9] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;

- dire et juger l'AGS [2] de [Localité 9] hors dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande :

Le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables. A ce titre, il fait valoir qu'il est parfaitement recevable dans ses demandes dès lors qu'il a été licencié par courrier du 11 décembre 2019 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2021 d'une demande en fixation de créances indemnitaires et salariales au passif de la société.

Pour sa part, la SELARL [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] irrecevables. Le mandataire judiciaire fait valoir que la demande du salarié a été introduite postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire intervenue le 25 mars 2021.

L'AGS [2] soutient que les demandes du salarié sont irrecevables au motif qu'elles ont été initiées postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société.

***

Aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : [...] 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;".

La créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

M. [H] est donc recevable à agir en application du texte susvisé, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du salarié.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la requalification en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire :

Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. A ce titre, il fait valoir que :

- il a été employé par la société à compter du 1er novembre 2015 ;

- aucun contrat de travail n'a été établi ;

- il est resté à la disposition permanente de son employeur.

Il sollicite un rappel de salaire sur la base d'un temps complet couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019.

Pour sa part, la SELARL [1] fait valoir que :

- les tableaux récapitulatifs versés aux débats ont été établis par le salarié et sont en contradiction avec les relevés bancaires produits ;

- les éléments produits par le salarié ne permettent pas de démontrer que ses salaires ne lui ont pas été réglés dans leur intégralité ;

- le salarié n'a jamais sollicité le paiement des sommes qui lui étaient dues auprès de son employeur et a attendu le mois d'avril 2021 pour saisir la juridiction prud'homale de ce chef.

De son côté l'AGS [2] fait valoir que :

- le salarié n'a jamais émis la moindre critique concernant ses conditions de travail antérieurement ou pendant la liquidation judiciaire de la société ;

- les éléments produits par le salarié sont dénués de toute valeur probante ;

- les tableaux récapitulatifs établis par le salarié n'attestent pas de la véracité de ses propos;

- les bulletins de paie versés aux débats font état de montants qui coïncident avec les virements bancaires effectué à titre de salaire.

***

Selon l'article L. 3123-14 1° du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Le salarié verse aux débats ses bulletins de paie du mois de mai 2017 au mois d'octobre 2018. Le temps de travail mentionné est de 43,33 heures par mois.

Aucun contrat de travail écrit n'est produit, de sorte que la relation de travail est réputée à temps plein.

Le mandataire ne rapporte pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Faute de renverser la présomption de travail à temps plein, la demande de rappel de salaire est bien fondée.

Le salarié verse aux débats ses relevés bancaires, qui montrent que le salaire est versé de manière irrégulière : en 2017, les salaires des mois de mai à août ont été versés au mois d'octobre.

Il a établi des tableaux annuels sur lesquels il a mentionné, pour chaque mois, s'il a reçu un virement bancaire ou des sommes en main propre dont il précise les montants.

A partir du mois de novembre 2018, il ne produit pas de fiche de paie et mentionne n'avoir reçu aucune somme. Le mandataire n'apporte pas la preuve du paiement du salaire ni ne soutient que le salarié aurait été absent.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en rappel de salaire à hauteur de 37 575,13 euros, outre celle de 3 757,51 euros pour congés payés afférents et de fixer au passif de la liquidation judiciaire ces sommes.

Sur le travail dissimulé :

Le salarié sollicite l'inscription au passif de la société d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. A cet égard, il fait valoir que :

- l'employeur ne lui a pas délivré l'ensemble de ses bulletins de paie et les bulletins de paie établis ne correspondent pas aux heures réellement effectuées ;

- l'employeur a procédé à des règlements en espèces, sans établir de bulletin de paie correspondant.

Pour sa part, la SELARL [1] fait valoir que :

- le salarié échoue à démontrer l'existence du délit de travail dissimulé dont se serait rendu coupable la société ;

- le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'employeur n'aurait pas délivré l'ensemble de ses bulletins de paie, ni que ces derniers ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées ;

- le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.

De son côté, l'AGS [2] fait valoir que :

- le salarié ne rapporte pas la preuve de la dissimulation, ni de l'intention de la société de dissimuler son activité ;

- le salarié ne démontre pas que l'ensemble de ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis, ni qu'il existe une discordance entre les heures déclarées et les heures réellement effectuées ;

- le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel du travail dissimulé.

***

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :

" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. "

Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.

La cour rejette la demande en fixation d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le salarié fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis d'1 mois.

***

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] la créance de M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 539,42 euros outre celle de 153,94 euros pour congés payés afférents.

Il y a lieu d'ordonner au mandataire de la société [6] de remettre à M. [H] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.

Les créances de M. [H] trouvant leur origine dans le contrat de travail, présumé à temps plein, antérieur au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], prononcé le 26 novembre 2019, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 10] des Salariés intervenant par l'[7] - [2] De [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.

Le mandataire de la société [Adresse 6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit recevables les demandes de M. [H] ;

Y ajoutant,

Dit que la relation de travail est à temps complet ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les créances de M. [H] ainsi qu'il suit :

- à titre de rappel de salaire, la somme de 37 575,13 euros, outre celle de 3 757,51 euros pour congés payés afférents ;

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 539,42 euros outre celle de 153,94 euros pour congés payés afférents ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Rappelle que le jugement de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts ;

Rejette la demande de fixation d'indemnité pour travail dissimulé ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 10] des Salariés intervenant par l'[7] - [2] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [H] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;

Ordonne la remise par la SELARL [1], ès qualités de mandataire de la société [Adresse 6], à M. [H] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire de la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SELARL [1], ès qualités de mandataire de la société [Adresse 6] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
Identifiant source
6a2a4721cdc6046d47e655a5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a4721cdc6046d47e655a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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