Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/03555

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
26 935,25 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur en avait connaissance au moment où il a engagé la procédure de licenciement puisque la prise en charge de la maladie date du 24 juillet 2022 et qu'il ne conteste pas qu'elle lui ait été notifiée en son temps.
  • Raisonnement: Ainsi, même à écarter les certificats établis par le docteur [Y] contestés devant le conseil de l'ordre des médecins, au vu de l'ensemble des autres éléments qui lui sont soumis, la cour considère que le lien de causalité entre la pathologie et l'inaptitude est établi.
  • Raisonnement: Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 4 mai 2026
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 8 mai 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

230 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.E.L.A.R.L. [1]

Me PERDRIEL- VAISSIERE

S.A.R.L. [2]

C/

[P]

UNEDIC VENANT AUX DROITS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 02 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 25/03555 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 20 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 24/15808)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

S.A.R.L. [2] représentée par ses représenants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [1] es qualité d'administrateur judiciaire de la sté [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Maître [N] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la sté [2]

Selarl [3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées, concluant et plaidant par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET :

INTIMES

Monsieur [D] [P]

né le 06 Octobre 1970 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté, concluant et plaidant de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS

UNEDIC VENANT AUX DROITS CGEA D'ILE DE FRANCE EST

[Adresse 5]

[Localité 5]

non constitué, non comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P], né le 6 octobre 1970, a été embauché à compter du 15 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [2] (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur livreur. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 août 2016.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

M. [P] était élu au comité social et économique.

Le 14 septembre 2020, il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt maladie.

Le 24 juillet 2022, la CPAM a reconnu l'existence non pas d'un accident du travail mais d'une maladie professionnelle après avis favorable du CRRMP.

Par avis d'inaptitude du 9 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier du 16 janvier 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier 2023.

Par lettre du 14 avril 2023, il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement après autorisation de l'inspection du travail.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 4 avril 2024.

Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société [2] en redressement judiciaire, et a désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V], en qualité de mandataire judiciaire

Par jugement du 20 juin 2025, le conseil statuant en formation de départage a :

rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [2]

déclaré le licenciement de M. [P] nul en raison du harcèlement moral subi

fixé au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes suivantes :

- 3 329,84 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 4 364 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 19 638 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement subi ;

- 2 947,42 euros à titre de rappels de congés payés ;

ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

fixé au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de France travail correspondant au montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

ordonné aux organes de la procédure collective de la société [2] de remettre à M. [P] un certificat de travail conforme au jugement, comportant notamment la date de fin de préavis, ainsi qu'un bulletin de salaire conforme au jugement;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

rappelé que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France est n'était due que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;

condamné les organes de la procédure collective aux dépens.

La société [1], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [2], et maître [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société [2], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mai 2026, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré le licenciement de M. [P] nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes suivantes :

3 329,84 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

4 364 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

19 638 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement subi ;

2 947,42 euros à titre de rappels de congés payés ;

- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de France travail correspondant au montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

- ordonné aux organes de la procédure collective de la société [2] de remettre à M. [P] un certificat de travail conforme au jugement, comportant notamment la date de fin de préavis, ainsi qu'un bulletin de salaire conforme au jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- rappelé que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France est n'était due que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;

- condamné les organes de la procédure collective aux dépens ;

Et statuant à nouveau de :

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

surseoir à statuer compte tenu de l'incidence de la procédure en faute inexcusable déposée par M. [P] en cours devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;

condamner M. [P] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [P], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement statuant en départage en date du 20 juin 2025 en ce qu'il a :

- déclaré son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes suivantes :

3 329,34 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

4 364 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

19 638 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement subi ;

- ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

- fixé au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de France travail correspondant au montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le harcèlement moral comme cause de l'inaptitude, que soit retenue l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et que soient fixées au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes suivantes :

3 329.34 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

4 364 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

15 274 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;

fixer au passif de la procédure collective de la société [2] la créance de France travail correspondant au montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

infirmer le jugement statuant en départage en date du 20 juin 2025 en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 2 947 42 euros à titre de rappels de congés payés ;

Statuant à nouveau,

fixer au passif de la procédure collective de la société [2] la somme suivante 7 241,41 euros à titre de rappels de congés payés ;

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement statuant en départage en date du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions ;

En outre,

débouter maître [N] [V] ès qualités et la société [1] ès qualités d'administrateur judiciaire de toutes leurs demandes ;

débouter l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France est de l'ensemble de leurs demandes.

L'AGS n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur la demande de sursis à statuer :

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social saisi en faute inexcusable compte tenu de l'autonomie décisionnelle de la juridiction prud'homale et donc de l'absence d'incidence des décisions des caisses et juridictions de sécurité sociale sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail (soc 10 septembre 2025 n°23-19.841et soc 10 décembre 2025 n°24-17.672).

Par ailleurs, rien ne prouve que des pièces décisives qui ne sont pas en la possession de l'appelante seront produites devant le pôle social si elles ne l'ont pas déjà été.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.

2/ Sur la nature de l'inaptitude et les droits du salarié en découlant :

La société s'oppose à l'application des règles d'indemnisation relatives à la maladie professionnelle aux motifs que la reconnaissance de maladie professionnelle a été faite sur la base de certificats médicaux falsifiés et qu'elle n'a donc pas eu la possibilité de contester la décision de la CPAM dans le délai imparti.

Le salarié soutient que sa maladie ayant une origine professionnelle ce que l'employeur n'ignorait pas au moment du licenciement, les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail trouvent à s'appliquer.

Sur ce,

Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.

L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.

Il convient donc de déterminer d'abord si M. [P] était atteint d'une maladie professionnelle, la prise en charge par l'organisme social n'étant pas une condition suffisante.

Selon l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).

En l'espèce, il ressort des conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle en date du 12 juillet 2022, basées notamment sur un courrier du docteur [Y] non remis en cause et un examen clinique, que le salarié présente « des séquelles indemnisables d'un état de stress au travail à type de troubles anxieux modérés persistants sans troubles thymique associé ». L'auteur du rapport de prestation qui a suivi formule des conclusions similaires.

La pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie après avis favorable du CRRMP qui a considéré qu'il n'existait pas de facteur extraprofessionnel pouvant l'expliquer. Il n'est pas établi que cette reconnaissance ait été obtenue uniquement sur la base de faux certificats puisque l'intégralité de ceux établis par le docteur [Y] concernant une période au cours de laquelle il n'était pas le médecin traitant de M. [P], justement contestés devant le conseil de l'ordre, n'est pas remise en cause et que la caisse tout comme le CRRMP disposaient d'autres éléments pour se déterminer.

M. [P] est donc victime d'une maladie professionnelle hors tableau.

Ainsi, même à écarter les certificats établis par le docteur [Y] contestés devant le conseil de l'ordre des médecins, au vu de l'ensemble des autres éléments qui lui sont soumis, la cour considère que le lien de causalité entre la pathologie et l'inaptitude est établi.

L'employeur en avait connaissance au moment où il a engagé la procédure de licenciement puisque la prise en charge de la maladie date du 24 juillet 2022 et qu'il ne conteste pas qu'elle lui ait été notifiée en son temps.

Il en résulte que c'est à bon droit que M. [P] sollicite une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement dont les montants ne sont pas utilement contestés.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

3/ Sur les demandes au titre de la nullité du licenciement :

M. [P] soutient qu'il a été victime de harcèlement moral principalement de la part de M. [A] d'abord en sa qualité de responsable d'exploitation puis de co-gérant à compter du 1er juillet 2022 à la suite de ses actions visant à faire respecter le droit du travail dans l'entreprise, mais également de la totale indifférence et de l'absence de protection de M. [Q], l'autre co-gérant.

La société le conteste, invoquant l'absence de preuve de la matérialité des faits.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié présente les faits suivants :

agression physique le 24 juin 2020 ;

« comportement manifestement incompatible avec des conditions de travail normales » ;

« différentes agressions verbales et menaces » ;

fausses accusations graves de la part de M. [A] avec dépôt de plainte qui ont donné lieu à un classement sans suite ;

diffusion de fausses rumeurs le concernant selon lesquelles il serait raciste.

Les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour établir la matérialité des faits ainsi exposés.

En effet, il n'invoque aucun fait concernant M. [Q], ni ne démontre que celui-ci a été alerté de quelque manière que ce soit sur un comportement critiquable de M. [A].

Le procès-verbal d'audition de M. [P] pour dégradations légère du 14 septembre 2019 qui ne vise aucun auteur et celui du 27 juin 2020 à la suite de la plainte du salarié contre M. [A] pour des injures, sont purement déclaratifs et la suite qui y a été donnée est inconnue.

De plus, les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu'elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par le salarié que le praticien n'a pu personnellement constater, ce d'autant qu'en l'espèce, le docteur [Y] a admis, devant le conseil de l'ordre qu'il avait manqué de prudence en n'utilisant pas le conditionnel.

Surtout, alors que les faits présentés par le salarié sont vagues, les attestations qu'il produit ne sont pas plus précises ni circonstanciées : aucun fait précis n'est relaté et a fortiori daté. Il n'est rien démontré concernant des menaces et des agressions physiques ni la diffusion de rumeurs. Notamment, le seul fait que M. [I] ait entendu « régulièrement » des hurlements et « investijations » de M. [A] contre M. [P] et qu'il ait même craint que « ces personnes en viennent aux mains », ce qui suppose une certaine réciprocité, ne suffit pas à rapporter la preuve des faits présentés.

Enfin, la reconnaissance de l'existence d'une maladie professionnelle et l'avis d'inaptitude ne sont pas suffisantes non plus pour établir la matérialité de faits.

Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que M. [P] n'établit pas la matérialité de faits répétés laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et, partant, de rejeter les demandes de ce chef (nullité du licenciement et dommages-intérêts).

4/ Sur les demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques :

M. [P] soutient qu'il subissait une forte pression de la part de son employeur qui n'a pas réagi malgré ses alertes orales et qu'il n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ce qui doit conduire à déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'employeur lui oppose l'absence de preuve de pression et de plainte pendant la relation contractuelle.

Sur ce,

La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux.

L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.

En l'espèce, l'employeur, qui se borne à se retrancher derrière l'absence d'alerte de la part de M. [P] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de celui-ci et a fortiori n'établit pas que la survenance de la maladie du salarié est étrangère à tout manquement de sa part.

Au surplus, il ressort des pièces médicales versées aux débats, qui ne sont pas celles contestées devant le conseil de l'ordre des médecins, que le salarié présentait un état de souffrance au travail (même si celui-ci ne fait pas suite à une situation de harcèlement moral) et du motif de l'avis d'inaptitude que celle-ci a pour origine cet état de souffrance.

Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse que M. [P] est fondé à réclamer des dommages-intérêts de ce chef d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois en application des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail.

M. [P] justifie d'un retour à l'emploi 7 mois après son licenciement avec un salaire inférieur à celui qu'il percevait au sein de la société [2].

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de son ancienneté, la cour fixe à 12 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur le quantum.

Enfin, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois d'indemnités dès lors que cette sanction n'est pas encourue en cas de licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle.

5/ Sur la demande au titre du rappel de congés payés :

L'employeur fait valoir qu'il a réglé 84 jours de congés payés pour la période du 30 juillet 2020 au 12 avril 2023 et que la maladie professionnelle n'est pas avérée de sorte qu'il ne doit plus rien.

M. [P] soutient que, compte tenu de la rétroactivité applicable à la loi du 22 avril 2024, il lui est encore dû 56,50 jours de congés payés acquis après déduction des 84 jours réglés par l'employeur,

Sur ce,

Il convient à titre liminaire de souligner que les développements de M. [P] sur la prescription de son action sont sans objet, ce moyen ne lui étant pas opposé.

Par ailleurs, le droit à congés payés de M. [P] doit s'apprécier au regard du fait qu'il se trouvait avant son licenciement en arrêt de travail pour maladie professionnelle malgré la prise en charge de sa maladie par son organisme social.

Il résulte de l'article L.3141-3 du code du travail que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Selon l'article L.3141-4 du même code, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail.

Aux termes de l'article L.3141-5 5° dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Cet article, dans sa version antérieure à cette loi, prévoyait que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail était suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle étaient prises en compte pour l'acquisition des droits à congé dans la limite d'un an.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Cette rétroactivité ne s'applique pas à la mesure de suppression de la limite de durée d'acquisition des droits d'un an pour les salariés en arrêt de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Il résulte pourtant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc 2 octobre 2024 n°23-14.806).

Au cas d'espèce, M. [P] bénéficiait d'un « stock » de 77 jours de congés payés à prendre au 31 décembre 2020, selon ses bulletins de paie.

Pour la période du 1 janvier 2021 au 14 avril 2023, date de la rupture du contrat de travail, compte tenu de la période de référence applicable dans l'entreprise (du 1 juin au 31 mai), le salarié pouvait prétendre à 70 jours de congés payés supplémentaires acquis pendant son arrêt maladie, ce qui fait un total de 147 jours incluant les 77 jours acquis précédemment.

Après déduction des 84 jours déjà réglés par la société, il convient de fixer au passif de cette dernière, dans les limites de la demande, la somme de 7 241,41 euros.

6/ Sur la garantie de l'AGS :

En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire.

7/ Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

Les organes de la procédure collective, qui perdent le procès devant la cour pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes de 3 329,84 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 364 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et a condamné les organes de la procédure collective ès qualités aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, voir fixer au passif de la société [2] des dommages-intérêts aux titres du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,

Dit que M. [P] n'a pas été victime de harcèlement moral,

Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la société [2] les sommes suivantes :

12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 241,41 euros au titre du rappel de congés payés,

Dit que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande,

Condamne les organes de la procédure collective de la société [2] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a99176e195da062e0eb7d80

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche