Code du travail
Article L. 1226-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-6
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999
Cour d'appelcondamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire et si par impossible la cour envisageait de considérer que la nouvelle affectation ne constituait pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M. [J], vus les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail et L. 1226-13 du code du travail outre l'article R. 4624-31 du code du travail, . dire et juger nul le licenciement de M. [J] prononcé le 26 février 2019, en conséquence, . confirmer toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [2] nouvellement dénommée [1] au bénéfice de M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249
Cour d'appelmême du paiement du salaire contractuel mensuel de (1'750'€ + 42'€) qui n'a été diminué que de 137,88'€ en raison de la sortie des effectifs le 28 juin et qu'ainsi le salarié a bien bénéficié de la reprise du paiement de son salaire. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. 2/ Sur la demande complément d'indemnité de licenciement [14] L'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182
Cour d'appelA compter du 1er janvier 2023, Mme [Z] est devenue conseillère prud'homale. *** Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 20 janvier 2022 afin de voir : - Juger Mme [Z] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions - Juger Mme [Z] en droit de bénéficier de la législation protectrice figurant aux articles L1226-6 et suivant du code du travail - Condamner le groupement [2] de l'union à lui verser les sommes suivantes : - 7061,86 euros à titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - 4037,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter le groupement [2] de l'union de toute demande reconventionnelle - Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelde ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-40.365'; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n°06-44.627). Les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments qui leur sont produits sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-44.000). L'article L.1226-6 du code du travail dispose que les dispositions de la section relative aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelqu'il a demandé avant de prononcer l'inaptitude, conclu «'une éventuelle reprise produirait sans délai des troubles psychiques et des troubles psychosomatiques ainsi qu'un renforcement du vécu de préjudice et de mise à l'écart'»'; dire qu'à la date du prononcé du licenciement, à savoir le 24 août 2017, il peut se prévaloir des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.205
Cour de cassationLa personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appelLa lettre de licenciement précise que son licenciement résultant d'une inaptitude faisant suite à un accident de trajet, il ne lui ouvre pas droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d'inaptitude faisant suite à un accident de travail. L'accident du travail et la maladie professionnelle obéissent en effet à un régime juridique spécifique, les règles qui leur sont applicables figurant pour l'essentiel aux'articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail. Dans toutes les autres hypothèses, y compris lorsque l'accident est un accident de trajet, les dispositions du Code du travail reçoivent application.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 septembre 2025, 21/08946
Cour d'appelDe son côté, le médecin du travail m'a indiqué que votre inaptitude serait susceptible d'être en lien avec un accident du travail que vous auriez subi le 24 octobre 2017 (accident dont j'ignore tout), à une date à laquelle vous n'étiez plus en activité chez moi depuis plus de six mois. Par conséquent, en l'état de ces informations, et conformément aux dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, je ne peux pas considérer que le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle s'applique à votre situation, s'agissant d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur et d'une maladie professionnelle à ce jour non reconnue et en tout état de cause contractée très postérieurement à votre activité à notre domicile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-16.147
Cour de cassationL'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime n'entraîne pas la nullité de ce contrat et ne fait pas obstacle à ce qu'un marin devenu inapte à la navigation puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mai 2025, 22/05001
Cour d'appelprofessionnels, - que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple pendant 8 mois avant de demander la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre d'une sciatique, sans jamais l'avoir avisée d'un quelconque problème de dos durant la collaboration ou durant les premiers mois de son arrêt de travail, - que selon l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions relatives aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié devant établir dans ce cas le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail chez le nouvel employeur, - qu'avant son…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593
Cour d'appeld'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du même code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. Par application des dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail les dispositions relatives aux conséquences d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur. Sur ce point, il est constant que la maladie professionnelle contractée par Mme [W] remonte à l'époque où elle était salariée d'un précédent employeur.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758
Cour d'appella visite de reprise du 6 décembre 2021, Mme [U] [B] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie simple de sorte que son ancienneté s'élève à 6 ans et 5 mois. - Sur ce Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle figurant aux articles L 1226-6 à L 1226-22 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc.
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Méthode et périmètre
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