Code du travail
Article L. 1226-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-6
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00104
Cour d'appelIl résulte des articles qui précèdent que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Le dispositif des premières écritures déposées par l'appelant le 7 avril 2023 est ainsi libellé : 'VU les articles L1226-6 à L1226-17 du code du travail VU la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 Il plaira à la Cour de : ANNULER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de NIMES sous le n° F 21/00108 en ce qu'il a débouté M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 décembre 2024, 21/08948
Cour d'appelDe son côté, le médecin du travail m'a indiqué que votre inaptitude serait susceptible d'être en lien avec un accident du travail que vous auriez subi le 24 octobre 2017 (accident dont j'ignore tout), à une date à laquelle vous n'étiez plus en activité chez moi depuis plus de six mois. Par conséquent, en l'état de ces informations, et conformément aux dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, je ne peux pas considérer que le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle s'applique à votre situation, s'agissant d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur et d'une maladie professionnelle à ce jour non reconnue et en tout état de cause contractée très postérieurement à votre activité à notre domicile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 19/18667
Cour d'appelintimée au titre de la péremption. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 novembre 2019, la société demande à la cour de : «Recevant la concluante en son appel, Infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau sur l'intégralité des chefs présentés, Au principal, Vu l'article L.1226-6 du Code du Travail et l'article L.1226-14, Dire et juger que l'inaptitude dont a fait l'objet Madame [Y] ne résulte pas même partiellement de l'accident du travail survenu le 09 janvier 2015, En conséquence la déclarer irrecevable en sa demande tendant à obtenir la remise d'un certificat de travail « rectifié » ou à tout le moins la débouter de cette prétention, La débouter en outre de l'intégralité de ses autres prétentions indemnitaires, Subsidiairement et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.176
Cour de cassation, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appelde l'employeur'; que par ailleurs le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son accident du travail et l'inaptitude à son poste. Sur ce Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle figurant aux articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436'; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040'; Cass soc.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01473
Cour d'appelToutefois, ce texte n'assortit sa violation éventuelle d'aucune sanction. Le non-respect de l'article 202 du code de procédure civile apparaît seulement susceptible d'amoindrir la portée des témoignages. Il sera ajouté au jugement qui rejette la demande dans ses motifs et non dans son dispositif. 2°/ Sur le bénéfice de la protection prévue aux articles L.1226-6 et suivants du code du travail : M. [M] réclame le paiement du préavis, exclu en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, le doublement de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Cour de cassationIl résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134
Cour d'appeldispositions de l'article L.1224-1 du code du travail; en tout état de cause, elle affirme que c'est un manquement de son nouvel employeur qui est à l'origine de son inaptitude. La société Onet Services réplique que l'accident du travail survenu à Mme [O] l'a été alors qu'elle était au service de la société Samsic, ce qui exclut, au visa de l'article L.1226-6 du code du travail, l'application des dispositions du code du travail relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle, soulignant par ailleurs que contrairement à ce qu'affirme Mme [O], celle-ci a bien signé son avenant au contrat de travail lors du transfert du marché de l'AFPA de [Localité 6] à la société Onet Services, rappelant en outre que ce transfert n'emporte pas transfert du contrat de travail au sens donné par l'article L.1224-1 du code du…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641
Cour d'appelde reclassement réellement accomplies, lui reprochant également de n'avoir pas envisagé une adaptation du poste, laquelle n'était pas impossible. L'employeur fait observer que l'appelante fonde ses demandes à tort sur des articles traitant de l'inaptitude physique d'origine professionnelle, alors que l'analyse doit se faire sous l'égide des articles L.1226-6 & suivants du code du travail. Elle rappelle que l'inaptitude au poste a été prononcée par la médecine du travail au terme d'un processus comportant une étude de poste et des échanges tant avec la salariée qu'avec l'employeur, et que dès lors aucun aménagement n'était possible.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelcette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Pour l'application des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Aussi l'article L 1226-6 du code du travail prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenus ou contractée au service d'un autre employeur.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723
Cour d'appelIl est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail concernent des salariées victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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