Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 mars 2024RG n° 22/02134
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 août 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 15 668 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015.
- Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale Mme [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SELARL SELARL AACG
la SELARL TEN FRANCE
XA
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUSD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Août 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [O]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ONET SERVICES Prise en son établissement sis [Adresse 4]), prise en la personne
de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Mars 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [V] épouse [O] a été engagée, à compter du 25 juin 2007, par la société SAMSIC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui s'est pousuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée sur le chantier de l'AFPA de [Localité 6], dont le marché a été transféré à la société Onet Services à compter du 1er septembre 2014.
Mme [O] avait entretemps été victime d'un accident du travail lui causant un traumatisme de l'épaule droite, le 4 novembre 2013, puis d'une rechute, consolidée au 23 juin 2015.
Mme [O] a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2017 pour " cervicalgies + acouphènes ".
Mme [O] a été déclarée " inapte à la reprise de son travail au poste précédemment occupé " par le médecin du travail selon un avis du 20 juin 2018, avec la mention que " l'état de santé de l'intéressée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Mme [O] a été convoquée par courrier du 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2018, la société Onet Services lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la Cour de :
- Déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel et en son action,
- Débouter la société Onet Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes
- laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens
- Dire et juger que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle
- Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 2307 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement
- 1361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136,10 euros au titre des congés payés afférents
- Dire et juger que la société Onet Services a violé son obligation de sécurité
- Dire et juger que la violation de cette obligation de sécurité a participé à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de Mme [O] à son poste de travail
- Dire et juger l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme [O] en raison du refus par la société Onet Services de se conformer aux prescriptions de la médecine du travail
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [O] est nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 6800 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou violation de l'obligation de sécurité
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire qui devra être établi conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Onet Services aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Onet Services demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 30 août 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Onet Services les sommes de 2.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 2.000 € pour ceux d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, notamment en cas de reprise du travail après un arrêt pour raison médicale, il doit respecter les éventuelles préconisations ou restrictions émises par le médecin du travail. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à ses obligations en matière de sécurité, et donc d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Mme [O] expose qu'à la suite de son accident du travail qui a causé un traumatisme de la région cervicale droite et de l'épaule droite, les préconisations prescrites par le médecin du travail lors de sa reprise du travail, après rechute, en 2015, n'ont pas été respectées par l'employeur, de sorte que son état de santé s'est aggravé, causant une période d'arrêts de travail d'origine professionnelle puis son inaptitude définitive. Elle conteste toute prescription des faits qu'elle invoque, compte tenu de leur caractère continu.
La société Onet Services réplique que " l'avis (établi par le médecin du travail lors de la reprise de 2015) est prescrit ", puisqu'il est antérieur de plus de deux années à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Elle ajoute que lors de sa reprise en 2015, elle a été déclarée apte avec pour seule restriction celle de ne pas porter de chaises et qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, les autres salariés déplaçant les chaises du centre de formation à sa place.
L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai biennal de prescription est la date à partir de laquelle les manquements relevés par le salarié, susceptibles d'engager sa responsabilité de l'employeur, en l'espèce les manquements à son obligation de sécurité, ont pris fin.
En l'espèce, Mme [O] invoque l'inobservation par l'employeur des préconisations du médecin du travail à compter de sa reprise du travail le 20 novembre 2015, jusqu'au 4 octobre 2017, date à laquelle elle a été à nouveau en arrêt de travail et qui constitue, a minima, le point de départ du délai biennal de prescription, moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes le 27 juin 2019.
L'action de Mme [O] n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, Mme [O] a été victime le 4 novembre 2013 d'un accident du travail qui a causé, selon le certificat médical initial, un traumatisme de l'épaule droite. Après déclaration d'une rechute du 27 février 2015 et selon une expertise médicale technique du 29 juin 2015, diligentée dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, il a été constaté la survenance d'une hernie discale au niveau cervical dont la survenue est reliée à un élément traumatique déclencheur que constitue l'accident du travail du 4 novembre 2013, de sorte que l'expert a conclu : " il existe une relation par aggravation entre les lésions invoquées dans le certificat du 27 février 2015, hernie discale cervicale, et l'accident du travail du 4 novembre 2013. La date de consolidation de cette rechute était fixée au 23 juin 2015".
Parallèlement, le médecin du travail, le docteur [F], selon un avis du 20 novembre 2015, a déclaré Mme [O] apte à la reprise avec les restrictions suivantes : " à dispenser de port de charges (chaises sur le site AFPA) ".
La cour relève qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société Onet Services, qui depuis le 1er septembre 2014 était l'employeur de Mme [O], ait respecté ces préconisations, émises postérieurement. Elle ne produit en effet aucune pièce susceptible de le démontrer, et notamment aucune attestation de salariés établissant que Mme [O] n'ait pas été amenée à porter des charges quelconques, comme la société Onet Services l'affirme, ni que ce soit ses collègues qui systématiquement aient été sollicités pour déplacer les chaises du centre de formation où elle travaillait. Elle ne produit pas plus d'éventuelles notes de service ou recommandations émises dans ce but.
C'est pourquoi la société Onet Services échoue à établir qu'elle a respecté son obligation de sécurité à la suite des recommandations émises par le médecin du travail en novembre 2015 alors que parallèlement, il est démontré que Mme [O] a été victime, selon le certificat médical du 4 octobre 2017, d'une pathologie cervicale, manifestement de même nature que celle décrite lors de l'arrêt de travail.
Dans ces conditions, un manquement de la société Onet Services à son obligation de sécurité doit, par voie d'infirmation, être retenu.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [O] soutient qu'en lui imposant de manière répétée d'effectuer des tâches au mépris des prescriptions du médecin du travail, la société Onet Services a exercé sur elle un harcèlement moral ayant causé un nouvel arrêt de travail.
Il a été relevé qu'en effet, la société Onet Services ne démontrait pas avoir respecté son obligation de sécurité, et de manière répétée, Mme [O] produisant les éléments médicaux qui établissent la réalité des conséquences de cette situation, à la longue, sur sa santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral
La société Onet Services ne produit aucun élément objectif susceptible de justifier la situation à laquelle la salariée a été exposée et d'exclure tout harcèlement moral, se contentant de relever l'absence d'élément médical d'ordre psychologique confirmant l'existence d'une atteinte à la santé de l'intéressée, alors que les conséquences sur l'état de santé physique de Mme [O] sont établies par les pièces médicales qu'elle produit. La société Onet Services excipe également du fait qu'il n'aurait été imposé à celle-ci aucune tâche incompatible avec les préconisations du médecin du travail, sans fournir aucune pièce justifiant du respect de ces préconisations par l'employeur.
C'est pourquoi la demande de Mme [O] visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral sera accueillie, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts " pour harcèlement moral et/ou violation de l'obligation de sécurité "
Mme [O] demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme globale de 10 000 euros à ces deux titres.
Elle invoque un préjudice lié à l'impossibilité pour elle de prétendre exercer à nouveau un métier dans le domaine de la propreté. Elle justifie s'être vue reconnaître une invalidité de première catégorie, avec un taux de 30 %.
Il sera alloué en conséquence à Mme [O] la somme globale de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est même nul lorsque ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l'origine.
En l'espèce, Mme [O] invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui selon elle auraient conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude.
Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [O] étaient établis, en lien avec le fait qu'il n'était pas démontré que la société Onet Services ait respecté ses obligations lors de la reprise du travail par celle-ci le 20 novembre 2015.
Il ressort des éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée résulte, au moins pour partie, du harcèlement moral.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [O] visant à voir son licenciement déclaré nul sera accueillie, par voie d'infirmation.
S'agissant de la demande indemnitaire formée par Mme [O] à ce titre, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
En ce cas, l'indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Mme [O] demande la somme de 6800 euros représentant «environ» 10 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Onet Services à payer à Mme [O] la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [O] relève l'existence d'un lien entre son accident du travail de 2013 et l'inaptitude qui a été prononcée, rappelant l'identité des pathologies constatées et affirmant que les certificats médicaux établis lors de son dernier arrêt de travail font état de l'existence d'un lien entre sa pathologie et l'accident du travail initial. Elle met en relation cette pathologie et l'absence de respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail lors de sa reprise en 2015, alors que la société Onet Services était déjà devenue son employeur. Elle rappelle les règles applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle et considère qu'existe un lien, même partiel, entre l'inaptitude et l'accident du travail initial et que la société Onet Services était informée de ce lien, soutenant que son contrat de travail a été poursuivi par cette dernière après son accident du travail faute de signature d'un avenant par ses soins et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne peut en l'espèce faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail; en tout état de cause, elle affirme que c'est un manquement de son nouvel employeur qui est à l'origine de son inaptitude.
La société Onet Services réplique que l'accident du travail survenu à Mme [O] l'a été alors qu'elle était au service de la société Samsic, ce qui exclut, au visa de l'article L.1226-6 du code du travail, l'application des dispositions du code du travail relatives aux inaptitudes d'origine professionnelle, soulignant par ailleurs que contrairement à ce qu'affirme Mme [O], celle-ci a bien signé son avenant au contrat de travail lors du transfert du marché de l'AFPA de [Localité 6] à la société Onet Services, rappelant en outre que ce transfert n'emporte pas transfert du contrat de travail au sens donné par l'article L.1224-1 du code du travail à défaut de transfert d'une unité économique autonome. La société Onet Services indique par ailleurs que lors de la passation du marché, Mme [O] n'était plus en arrêt de travail d'origine professionnelle, que lors de sa reprise en 2015, les prescriptions du médecin du travail ont été respectées. La société Onet Services souligne que Mme [O] était concomitamment au service de la société Saines Nettoyage, de sorte qu'il est impossible de savoir lequel des employeurs serait à l'origine de la dégradation de son état de santé et qu'au demeurant, elle était dernièrement en arrêt de travail pour maladie simple, de sorte que lors du prononcé de l'inaptitude, elle n'était plus dans la continuité d'un arrêt de travail d'origine professionnelle, ce qu'exige l'article L.1226-10 du code du travail pour que l'inaptitude soit d'origine pressionnelle.
La cour relève en premier lieu que compte tenu du manquement de la société Onet Services à son obligation de sécurité déjà relevé, et de l'existence d'un harcèlement moral qui lui est lié, les moyens qu'elle oppose, tirés de ce que l'accident du travail initial du 4 novembre 2013 s'est déroulé alors que Mme [O] était au service d'un autre employeur, sont inopérants. Il en est de même de celui tiré du fait que cette dernière aurait continué à travailler au service d'une société tierce, la société Saines Nettoyage, d'autant qu'il est établi que le médecin du travail, qui n'était pas le même que celui qui officiait auprès de la société Onet Services, a prononcé l'inaptitude de Mme [O] à son poste dès 2015 et que cette dernière n'a jamais repris ses fonctions auprès de cette société après son accident du travail.
Par ailleurs, il a été jugé que le licenciement qui a suivi le prononcé de l'inaptitude de Mme [O] était lié à un harcèlement moral, lui-même résultant d'un manquement de l'employeur quant au respect par ce dernier des préconisations du médecin du travail.
Il est donc établi que cette inaptitude présente un caractère professionnel, quand bien même aucune rechute de l'accident du travail initial, stricto sensu, n'ait été reconnue par l'organisme social, sans que l'employeur puisse opposer qu'il soit demeuré dans l'ignorance de cette situation, alors qu'il en est à l'origine.
C'est pourquoi la demande de Mme [O] visant au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, sera accueillie en son principe.
Les quantums réclamés par Mme [O] à ces titres ne sont pas contestés par la société Onet Services.
Ces demandes sont donc accueillies également en leur montant, soit respectivement 2307 euros et 1361 euros.
En revanche, l'indemnité compensatrice n'étant pas un indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947) et Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Onet Services à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Onet Services à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Onet Services sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 30 août 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité de congés payés afférents au préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [J] [V] épouse [O] est nul ;
Dit que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [J] [V] épouse [O] les sommes suivantes :
- Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 2307 euros
- Indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : 1361 euros
- Indemnité pour licenciement nul : 4500 euros
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité : 5000 euros
Condamne la société Onet Services à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à Mme [J] [V] épouse [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte;
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [J] [V] épouse [O] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Onet Services aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Références
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