Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 31 mai 2024RG n° 22/01473

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes Lequel A · 26 septembre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [M] a été engagé le 23 octobre 1980 par la société La Cambresienne d'entretien (la société) pour exercer les fonctions d'agent de propreté selon contrat de travail conclu à durée indéterminée.
  • Demandes et arguments : Il sera ajouté au jugement qui rejette la demande dans ses motifs et non dans son dispositif. 2°/ Sur le bénéfice de la protection prévue aux articles L.1226-6 et suivants du code du travail: M. [M] réclame le paiement du préavis, exclu en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, le doublement de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Valenciennes Lequel A
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 658/24

N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6A

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

26 Septembre 2022

(RG F 18/00200 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA CAMBRESIENNE D'ENTRETIEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] a été engagé le 23 octobre 1980 par la société La Cambresienne d'entretien (la société) pour exercer les fonctions d'agent de propreté selon contrat de travail conclu à durée indéterminée.

Le 22 octobre 2005, il a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des douleurs ressenties à l'épaule droite.

La prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée le 25 février 2006.

Après une consolidation fixée au 15 juillet 2007, une rente annuelle lui a été octroyée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %.

Le salarié a repris son activité d'agent d'entretien au sein de la société.

Le 18 mars 2014, il a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs aux deux épaules et aux hanches.

Le 1er avril 2016, M. [M] a été reconnu en état d'invalidité de 2ème catégorie.

L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 19 mai 2016, date de la visite de reprise.

Par deux avis rendus les 19 mai et 2 juin 2016, le médecin du travail a conclu : 'Inaptitude à prévoir à son poste de nettoyage. Aptitudes restantes : apte à un poste de type administratif à l'exclusion de toutes manutentions'.

Par lettre du 8 juillet 2016, la société a licencié M. [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

En décembre 2016, ce dernier a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie à l'épaule gauche.

En avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'intéressé un refus de prise en charge contre lequel il a exercé un recours.

Soutenant que son inaptitude procédait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle revêtait une origine professionnelle, M. [M] a saisi en juin 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes de ces chefs.

Par un jugement du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de Valenciennes a renvoyé le dossier devant la caisse primaire d'assurance maladie pour une reprise d'instruction administrative, la maladie déclarée en décembre 2016 apparaissant susceptible d'être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

En octobre 2019, la juridiction prud'homale a sursis à statuer dans l'attente de la décision finale du pôle social.

Le salarié a par la suite réclamé la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Valenciennes lequel a, par un jugement du 26 septembre 2022, rejeté ses demandes et l'a condamné à une indemnité de frais irrépétibles.

Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [M] a fait appel.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.

En réponse, la société demande, dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement.

MOTIVATION :

1°/ Sur le rejet des pièces n° 39 à 42 versées aux débats par la société :

Les pièces sont des attestations concernant le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

L'appelant en réclame le rejet au motif qu'elles ne sont pas établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile.

Toutefois, ce texte n'assortit sa violation éventuelle d'aucune sanction.

Le non-respect de l'article 202 du code de procédure civile apparaît seulement susceptible d'amoindrir la portée des témoignages.

Il sera ajouté au jugement qui rejette la demande dans ses motifs et non dans son dispositif.

2°/ Sur le bénéfice de la protection prévue aux articles L.1226-6 et suivants du code du travail :

M. [M] réclame le paiement du préavis, exclu en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, le doublement de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.

Si la nouveauté de cette demande indemnitaire est soulevée, elle n'en entraîne pas l'irrecevabilité, l'application de l'article L.1226-15 du code du travail se rattachant nécessairement au litige initial qui portait déjà devant le conseil de prud'hommes sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

Le bénéfice de la protection suppose, d'une part, que l'inaptitude soit, au moins en partie, d'origine professionnelle et, d'autre part, que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

La tendinopathie de l'épaule droite, prise en charge en 2006 au titre de la législation professionnelle, n'avait pas empêché M. [M] de reprendre ses fonctions et de les exercer jusqu'en mars 2014, des avis d'aptitude sans réserve étant successivement délivrés (pièces n° 6 à 8 de l'employeur).

C'est, en réalité, l'atteinte à l'épaule gauche qui cristallise le débat dans la mesure où le certificat médical initial d'arrêt de travail du 18 mars 2014 évoque une tendinopathie de l'épaule gauche accompagnant celle de droite qui donnait lieu, quant à elle, à une incapacité permanente de 10 %.

Il n'est d'ailleurs pas invoqué une rechute de la pathologie affectant l'épaule droite.

M. [M] a été placé à compter du 18 mars 2014 en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Il a alors déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en mai 2014 au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie puis la commission de recours amiable ont rejeté en 2015 cette demande au motif qu'il s'agissait d'une tendinopathie calcifiante et non pas 'non calcifiante', n'entrant donc pas dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.

Aucun recours n'a été formé contre ce refus par M. [M] qui, en revanche, sur la base d'un certificat médical établi en décembre 2016 évoquant une tendinopathie de l'épaule gauche 'non calcifiante', a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, précision faite que l'expertise diligentée par le pôle social du tribunal de Valenciennes a conclu, en avril 2019, à 'une rupture partielle transifixiante de la coiffe des rotateurs'.

Aucun élément n'est fourni sur l'issue du recours devant le pôle social.

Il se déduit de l'ensemble de cette chronologie qu'indépendamment de l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce n'est que postérieurement au licenciement prononcé en juillet 2016 que le salarié a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l'atteinte à l'épaule gauche, non prise en charge jusque-là au titre de la législation afférente.

Jusqu'au licenciement, l'employeur savait seulement que la tendinopathie de l'épaule droite avait été reconnue comme maladie professionnelle mais n'empêchait pas l'intéressé, au regard du taux d'incapacité, de continuer à travailler en qualité d'agent d'entretien.

Dans ses avis des 19 mai et 2 juin 2016, le médecin du travail a d'ailleurs coché la case 'maladie ou accident non professionnel' (pièces 8 et 9 de l'appelant).

Les conclusions de l'expertise diligentée en 2019 font apparaître que l'atteinte à l'épaule gauche pouvait être différente d'une tendinopathie 'non calcifiante' diagnostiquée en décembre 2016 et, par voie de conséquence, révélatrices d'une nouvelle maladie approuvée postérieurement au licenciement.

Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude, cette inaptitude reposant sur la maladie frappant l'épaule gauche.

Les demandes de M. [M] seront donc rejetées, y compris celle relative à l'absence de consultation des représentants du personnel, ce formalisme n'étant, à l'époque, prévue, au regard de la date du licenciement, qu'en faveur des salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le respect de l'obligation de reclassement n'apparaît, quant à lui, pas critiqué.

Le jugement sera confirmé.

3°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

M. [M] soutient que son inaptitude a été causée par un manquement aux règles de sécurité ce qui rendait la rupture imputable à l'employeur et lui donnerait droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par les témoignages de ses salariés (pièces n° 39 à 42) ainsi que par la production de factures d'achats de matériels professionnels (pièces n° 27 à 38), la société fait la preuve qu'elle avait bien mis à disposition de M. [M] les éléments d'équipement adéquats lui permettant d'exercer ses fonctions de laveur de vitre et de procéder aux opérations de maintenance.

Il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.

La demande sera rejetée.

Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.

4°/ Sur les dommages-intérêts afférents ainsi qu'au titre d'un préjudice moral :

Il ressort de l'ensemble des développements qui précèdent que ces demandes ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de manquement de l'employeur aux règles de sécurité.

Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.

5°/ Sur la remise des documents de sortie :

Cette demande est sans objet au regard du rejet sur le fond des prétentions de l'appelant.

6°/ Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer une indemnité de frais irrépétibles à la société.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- rejette la demande aux fins d'écarter les pièces n° 39 à 42 :

- déclare recevable la demande indemnitaire fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail mais la rejette ;

- confirme le jugement déféré ;

- y ajoutant :

* dit que le licenciement est bien fondé ;

* rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamne M. [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Valenciennes Lequel A · 26 septembre 2022
Identifiant source
666a8d5fc0b8d30008019374
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666a8d5fc0b8d30008019374.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2024.

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