Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 27 juin 2024RG n° 22/01954
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 21 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 10 819,36 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy S'Est Déclaré En Partage De Voix Par Jugement
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Appel formé M. [T] [N]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [N]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL maçonnerie Pinhel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEDQ
[T] [N]
C/ S.A.R.L. MACONNERIE PINHEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 21 Octobre 2022, RG F 21/00151
Appelant
M. [T] [N]
né le 01 Juin 1967 à [Localité 3] PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.R.L. MACONNERIE PINHEL, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [T] [N] a été embauché par la SARL maçonnerie Pinhel à compter du 5 mai 2003 en qualité de maçon par contrat à durée indéterminée du même jour.
Le 2 octobre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle, qui a ensuite considéré que son état était consolidé à la date du 1er juin 2019. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2020.
La visite de pré-reprise a eu lieu le 3 décembre 2020, et le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité d'un reclassement.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2020, la société maçonnerie Pinhel a licencié M. [T] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juin 2021, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de se voir verser les indemnités spécifiques de l'article L.1226-14 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes d'Annecy s'est déclaré en partage de voix par jugement du 28 mars 2022, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur.
Par jugement de départage du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- dit que la demande du salarié relative à l'indemnité de licenciement est irrecevable,
- dit que la demande du salariée relative à l'indemnité compensatrice est recevable et bien fondée,
- dit que le salaire mensuel brut du salarié est de 2327,30 euros,
- condamné la SARL maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 4654,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [T] [N] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice,
- condamné la SARL maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SARL maçonnerie Pinhel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit du jugement est limitée aux sommes visées à l'article R 1454-28 du code du travail,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la SARL maçonnerie Pinhel aux dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVA du 21 novembre 2022, M. [T] [N] a relevé appel de cette décision. La SARL maçonnerie Pinhel a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [N] demande à la cour de :
- fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 2327,30 euros,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022 en ce qu'il a dit que sa demande relative à l'indemnité compensatrice était recevable et bien fondée et en ce qu'il a condamné la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 4654,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice visée à l'article L. 1226-14 du Code du travail,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022 en ce qu'il a dit que sa demande relative à l'indemnité de licenciement était irrecevable,
Statuant à nouveau:
- juger que sa demande relative au doublement de l'indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail est recevable et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL maçonnerie Pinhel,
- condamner la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 11896,84 nets de CSG CRDS à titre de doublement de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a condamné la SARL maçonnerie Pinhel à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
- y ajouter la somme de 2500 euros à la charge de la SARL maçonnerie Pinhel, toujours au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de procédure,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et -7 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL maçonnerie Pinhel demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il a dit que la demande de M. [T] [N] relative à l'indemnité de licenciement est irrecevable,
- infirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il a dit que la demande de M. [T] [N] relative à l'indemnité compensatrice est bien fondée, et en ce qu'il a condamné la société maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 4654,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre les intérêts au taux légal,
- infirmer le jugement rendu sur partage de voix par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 21 octobre 2022, en ce qu'il condamné la société maçonnerie Pinhel à payer à M. [T] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau:
- débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [N] à payer à la société maçonnerie Pinhel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [N] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 février 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré prorogé au 27 juin 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande relative à la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur la fin de non-recevoir de la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement
Moyens
L'employeur expose que le salarié a signé son reçu pour solde de tout compte le 22 décembre 2020, que celui-ci est parfaitement conforme aux dispositions légales et que le salarié ne l'a pas dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, de sorte qu'il ne peut plus venir contester les sommes qui y figurent, et notamment celle concernant l'indemnité de licenciement.
Le salarié expose que l'employeur ne démontre pas à quelle date il a signé le solde de tout compte; que rien ne prouve que le pli recommandé contenant la lettre de notification du licenciement contenait également les documents de fin de contrat; que par ailleurs il a saisi le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai de contestation de six mois; qu'enfin le reçu pour solde de tout compte ne peut avoir d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, alors qu'il demande une indemnité au titre de l'article L.1226-14 du code du travail qui ne figure pas sur le solde de tout compte; que la version du solde de tout compte produite par l'employeur ne comporte pas la retranscription de la mention obligatoire relative à l'effet libératoire'; qu'enfin ce dernier ne saurait avoir un effet libératoire dans la mesure où il ne maîtrise pas le français à l'oral comme à l'écrit et que ce document ne lui a pas été adressé dans sa langue.
Sur ce
En application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées.
Dès lors le reçu qui fait état d'une somme globale sans inventaire détaillé des sommes payées et renvoie pour le détail des sommes versées à un autre document annexé n'a pas d'effet libératoire.
En application de l'article D.234-8 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte fait mention d'une somme versée au titre de l'indemnité de licenciement, pour laquelle il est donc susceptible d'avoir un effet libératoire, alors que la demande du salarié porte sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14, au titre de laquelle aucune somme n'a été versée dans le cadre du solde de tout compte.
Le reçu pour solde de tout compte ne produit d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunérations qui ont pu être envisagées au moment du règlement de comptes. En l'espèce, tel n'est pas le cas de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, dont la demande en paiement est fondé sur l'application des règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail, formée dans le délai légal, postérieurement à la délivrance du reçu de solde de tout compte (Cass soc. 27 novembre 1986, n°83-40.216)
Sa demande à ce titre est donc recevable. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point est infirmée.
Sur les demandes au titre de l'article L.1226-14 du Code du travail
Moyens
Le salarié expose qu'il est en droit de se voir verser les indemnités spécifiques prévues à l'article L.1226-14 du code du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité, même partiel, entre son inaptitude et son accident du travail, et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement'; que tel est le cas quand l'employeur est informé que le salarié a engagé une procédure auprès de la CPAM pour faire reconnaître l'origine professionnelle de son accident'; que la décision de la CPAM est sans effet sur l'application de cette protection spécifique'; que le seul fait qu'il ait été placé au dernier état par le médecin conseil de la CPAM en arrêt de travail pour maladie ordinaire car il était consolidé, ne permet pas à l'employeur de s'exonérer de son obligation de payer les indemnités spécifiques dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
L'employeur expose pour sa part qu'à compter du 1er juin 2019, alors que le salarié était auparavant en arrêt pour accident du travail, celui-ci a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail initial pour maladie'; qu'il n'était dès lors plus en arrêt de travail au titre de son accident du travail'; qu'au jour de son licenciement, le salarié était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne précise pas la nature professionnelle de son inaptitude'; qu'au jour du licenciement, l'employeur n'avait donc aucun élément en sa possession lui permettant de savoir si l'inaptitude résultait même partiellement de l'accident du travail du salarié qui était intervenu plus de trois ans auparavant'; que les pièces médicales invoquées par le salarié dans le cadre de la procédure n'ont jamais été portées à la connaissance de l'employeur'; que par ailleurs le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son accident du travail et l'inaptitude à son poste.
Sur ce
Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle figurant aux articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436'; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040'; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171'; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069). Ces deux conditions doivent être réunies.
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9.
Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En l'espèce, le salarié a effectué une déclaration d'accident du travail le 3 octobre 2017 pour un accident survenu le 2 octobre 2017, à savoir une chute au sol sur son bras droit. Les lésions mentionnées sur la déclaration d'accident de travail étaient : «'fissure des os du coude et de l'avant-bras droit'». Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM le 16 octobre 2017. L'arrêt de travail pour accident du travail a ensuite été prolongé jusqu'au 31 mai 2019.
Le salarié a ensuite bénéficié d'un arrêt de travail initial d'origine non professionnelle à compter du 1er juin 2019, qui a ensuite été successivement prolongé jusqu'au 30 novembre 2020.
Si l'avis d'inaptitude ne mentionne aucun élément quant à l'état de santé du salarié ni quant à l'origine de sa ou de ses affections ayant conduit à son inaptitude, il se réfère à l'étude de poste et à l'étude des conditions de travail toutes deux réalisées le 7 mai 2019, donc dans le cadre de l'arrêt de travail pour accident du travail du salarié qui se terminait le 30 mai 2019, de sorte que le médecin du travail retient explicitement que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2017.
L'employeur ne pouvait ignorer, à la lecture de l'avis d'inaptitude se référant explicitement à l'étude de poste et à l'étude des conditions de travail menées durant l'arrêt de travail du salarié pour accident du travail, de l'origine au moins partielle de cette inaptitude.
Le salarié est donc en droit de se voir allouer l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Les bulletins de salaire permettent de fixer le salaire de référence à 2327,30 euros. L'ancienneté du salarié était de 17 ans et 7 mois et 18 jours.
En application des dispositions des articles R. 1234-1 à R.1234-4, L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail, le salarié était en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement de 23402,28 euros net. Il sollicite la compensation avec la somme de 12381,56 euros qu'il aurait selon lui perçue au titre de l'indemnité de licenciement.
Cependant, il résulte du solde de tout compte et du bulletin de paye de décembre 2020 qu'il a perçu à ce titre la somme de 14082,92 euros net.
En conséquence, la SARL maçonnerie Pinhel sera condamnée à lui verser à titre d'indemnité spéciale de licenciement la somme de 9319,36 euros net.
Le salarié est par ailleurs en droit de solliciter une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Il n'est pas contesté que le préavis applicable était de deux mois. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4654,60 euros.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Pour les sommes portant sur des créances salariales (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l'objet d'une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.
En l'espèce, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 30 août 2021, date de la remise par huissier à l'employeur de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant à l'instance, la décision déférée sera confirmée s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL maçonnerie Pinhel sera par ailleurs condamnée aux dépens de la procédure d'appel est à verser au salarié la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [T] [N] et la SARL maçonnerie Pinhel recevables en leurs appel et appel incident,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Annecy du 28 mars 2022 en ce qu'il a':
- dit que la demande du salarié relative à l'indemnité de licenciement est irrecevable,
- dit que les intérêts au taux légal s'agissant de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis courent à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare recevable la demande de M. [T] [N] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SARL maçonnerie Pinhel à verser à M. [T] [N] la somme de 9319,36 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal commencent à courir s'agissant de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis au 30 août 2021,
Confirme pour le surplus la décision du conseil de prud'hommes d'Annecy du 28 mars 2022,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal commencent à courir s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement au 30 août 2021,
Condamne la SARL maçonnerie Pinhel aux dépens,
Condamne la SARL maçonnerie Pinhel à verser à M. [T] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 21 octobre 2022
- Identifiant source
- 667e52846430c94f3afa8010
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52846430c94f3afa8010.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 2024.
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