Code du travail
Article L. 1226-22 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-22
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15 , L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-20 et L. 1226-21 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-16.147
Cour de cassationL'absence d'écrit du contrat d'engagement maritime n'entraîne pas la nullité de ce contrat et ne fait pas obstacle à ce qu'un marin devenu inapte à la navigation puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758
Cour d'appelreprise du 6 décembre 2021, Mme [U] [B] s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie simple de sorte que son ancienneté s'élève à 6 ans et 5 mois. - Sur ce Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle figurant aux articles L 1226-6 à L 1226-22 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436 ; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040 ; Cass soc. 31 janvier 2018, n°16-21.171 ; Cass soc 2 octobre 2019, n° 18-20.069).
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 juin 2024, 22/01954
Cour d'appelde l'employeur'; que par ailleurs le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son accident du travail et l'inaptitude à son poste. Sur ce Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle figurant aux articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Cass soc. 10 juillet 2002, n°00-40.436'; Cass soc. 9 juin 2010, n°09-41.040'; Cass soc.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723
Cour d'appels'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail concernent des salariées victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. S'il n'est pas nécessaire que le salarié ait régulièrement accompli les formalités de déclaration de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie, encore convient-il que les éléments de la cause et les pièces produites démontrent l'existence d'un tel événement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 26 novembre 2020, 18/02063
Cour d'appelDès lors la mention, portée sur le jugement, de Mme [J] [I] en qualité d'assesseure, alors que la note d'audience l'identifie plus exactement comme étant responsable relations sociales de la SAMAT RHONE-ALPES, apparaît comme une erreur matérielle qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier. Sur l'origine de l'inaptitude de [Y] [W] : Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail contiennent les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722
Cour de cassationne peut soutenir que ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de la rupture du contrat de travail d'employée familiale, dès lors que l'accident de travail prétendu est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat d'assistante dentaire. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail que l'application des dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-22 relatives à la protection des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle n'est exclue dans les rapports entre l'employeur et le salarié victime d'un accident de travail que dans le cas où celui-ci est survenu au service d'un autre employeur. Il est évident au surplus que la lettre de licenciement unique adressée par Madame Estelle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BL Prestations PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du salarié fondée sur le licenciement, dit que la législation protectrice prévue par les articles L. 1226-10 à L. 1226-22 du Code du travail était applicable au licenciement, dit le licenciement régulier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SARL BL PRESTATIONS à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnisation spéciale de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de licenciement et de dommages et intérêts en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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