Code du travail
Article L. 1226-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-6
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelEn l'espèce, il résulte clairement de ses écritures soutenues oralement devant les premiers juges que Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait en effet la fixation de sa créance à titre de dommages et intérêts et d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement des articles 'L. 4121-1 à 5, L. 1222-1, L. 1226-6 à L. 1226-17 du code du travail', aux motifs qu'ayant été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, elle aurait dû être reclassée ou licenciée pour inaptitude et non pour motif économique, et que son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle pouvait prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 septembre 2022, 21/02371
Cour d'appelNous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement dès première présentation de cette lettre à votre domicile. Cette date de première présentation marquera également le point de départ de votre préavis qui ne pourra être exécuté, non de votre fait, mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail et ne pas sera donc rémunéré.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829
Cour d'appelet les conditions de travail ou un évènement inhérent à ses fonctions au service de l'employeur pour bénéficier de la protection contre le licenciement dans le cas où la matérialité de la blessure et sa survenance sur le lieu de travail sont contestées par l'employeur, dans la mesure où cet arrêt a sanctionné une violation des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, non applicable en l'espèce.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
Cour d'appelque l'employeur était informé au jour du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de l'arrêt de travail. En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la juridiction de sécurité sociale est sans incidence sur l'application des dispositions des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. Il appartient à la cour d'apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'arrêt de travail. Elle doit rechercher elle-même l'existence d'un lien de causalité entre la suspension du contrat de travail ou l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 mars 2022. MOTIFS I - Sur l'origine de l'inaptitude Il est admis que l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle résultant des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence d'un lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code la sécurité sociale.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07019
Cour d'appelrelatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail. Sur l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail Il est admis que l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail résultant des dispositions des articles L. 1226-6, 1226-10 et 1226-12 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité, les dispositions du code du travail étant autonomes par rapport à celles du code la sécurité sociale.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appelpourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Contrairement à ce que soutient vainement la SA SEMN, le conseil de prud'hommes a statué sur toutes les prétentions dont il était saisi et a motivé sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097
Cour d'appel, le salarié bénéficie de la législation protectrice. Il fait observer qu'en l'espèce, ses contraintes ont toujours été les mêmes pendant toute sa carrière de sorte que c'est la réitération des contraintes posturales, y compris chez le dernier employeur qui est à l'origine de l'inaptitude. L'employeur intimé soutient que les dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail, ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au sein d'une autre entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'accident du 28 juillet 2008 est survenu chez un précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.250
Cour de cassationL. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] prononcé pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252
Cour de cassation1234-5 ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'exposant qu'il ne s'est nullement agi en l'espèce d'un accident du travail et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle de telle sorte que Mme [C] ne peut prétendre aux indemnités fondées sur les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955
Cour de cassation'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; L'article L1226-6 du Code du travail précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 janvier 2021, 18/03203
Cour d'appelPar principe les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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