Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869
Cour de cassation[R] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour la période antérieure au 1er mars 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si les bulletins de salaires récapitulatifs émis par la CCI Ille et Vilaine comportaient les mentions obligatoires relatives à la durée du travail requises par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 3243-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-16.918
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les bulletins de paie n'ont pas été établis conformément aux prévisions de l'avenant contractuel qui distinguait entre les heures mensuelles et les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 5° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947
Cour de cassationfixe de 1.300 euros, outre le versement de commissions, il appartenait à l'employeur de renverser la présomption d'une modification de la structure de la rémunération du salarié et non à ce dernier d'établir que cette modification ne procédait pas d'une erreur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il résultait des dispositions du contrat de travail combinées avec celles de la convention collective que la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782
Cour de cassation; qu'en jugeant que le CIAMT avait rapporté la preuve contraire combattant la présomption de reprise d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de la salariée au moyen de l'article XIX du contrat de travail qui traite de la prime d'ancienneté allouée à la salariée, ce dont il ressort l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 3243-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209
Cour de cassationrespectifs des parties ; qu'en prenant en considération les mentions figurant sur les bulletins de paies de Monsieur [C] [R] de 2013 et non celles qui figuraient sur ceux de 2016 lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156
Cour d'appelle 06 février 2019 et fixé à la somme brute de 1 572,22€ bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; -ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail ; - l'attestation pôle emploi ; - le certificat de travail conformes au jugement ; et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; -condamné la société Ansamble à rembourser à Pôle emploi l'équivalent d'1 mois d'indemnité chômage perçue par Mme [Z] [S] ; -débouté la société Ansamble de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.615
Cour de cassation[M] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.617
Cour de cassation[S] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.614
Cour de cassation[H] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 74.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.616
Cour de cassation[X] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.618
Cour de cassation[F] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.611
Cour de cassation[V] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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