Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées294
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

294 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

[R] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt pour la période antérieure au 1er mars 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si les bulletins de salaires récapitulatifs émis par la CCI Ille et Vilaine comportaient les mentions obligatoires relatives à la durée du travail requises par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 3243-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-16.918

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les bulletins de paie n'ont pas été établis conformément aux prévisions de l'avenant contractuel qui distinguait entre les heures mensuelles et les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 5° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

fixe de 1.300 euros, outre le versement de commissions, il appartenait à l'employeur de renverser la présomption d'une modification de la structure de la rémunération du salarié et non à ce dernier d'établir que cette modification ne procédait pas d'une erreur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les parties peuvent toujours convenir de ne pas faire application des stipulations du contrat de travail et d'y substituer des modalités particulières de rémunération de leur choix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors qu'il résultait des dispositions du contrat de travail combinées avec celles de la convention collective que la rémunération de M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le CIAMT avait rapporté la preuve contraire combattant la présomption de reprise d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de la salariée au moyen de l'article XIX du contrat de travail qui traite de la prime d'ancienneté allouée à la salariée, ce dont il ressort l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 3243-1 du code du travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Cour de cassation

respectifs des parties ; qu'en prenant en considération les mentions figurant sur les bulletins de paies de Monsieur [C] [R] de 2013 et non celles qui figuraient sur ceux de 2016 lors de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et R.

42

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

le 06 février 2019 et fixé à la somme brute de 1 572,22€ bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ; -ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail ; - l'attestation pôle emploi ; - le certificat de travail conformes au jugement ; et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; -condamné la société Ansamble à rembourser à Pôle emploi l'équivalent d'1 mois d'indemnité chômage perçue par Mme [Z] [S] ; -débouté la société Ansamble de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.615

Cour de cassation

[M] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.617

Cour de cassation

[S] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.614

Cour de cassation

[H] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 74.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.616

Cour de cassation

[X] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.618

Cour de cassation

[F] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.611

Cour de cassation

[V] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

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