Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 13 décembre 2022RG n° 20/02156

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2020
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de reprise à temps partiel du 24 août 2015, le contrat de travail de Mme [S] [Z], employée de restauration, a été transféré à la S.A.S.
  • Demandes et arguments : Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur l'indemnité de licenciement Sur la demande de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 20126,75 euros à titre d'indemnité de licenciement La Cour de cassation a affirmé: 2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au bulletin: « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la S.A.S. Ansamble
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SELARL 2BMP

AD

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/02156 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHIP

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

S.A.S. ANSAMBLE, S.A.S au capital de 528.675 €, immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 334 159 472, prise en la personne de son Président en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jesica LORENZO de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

ET

INTIMÉE :

Madame [S] [Z]

née le 18 Novembre 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022

Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de reprise à temps partiel du 24 août 2015, le contrat de travail de Mme [S] [Z], employée de restauration, a été transféré à la S.A.S. Ansamble à la suite de la reprise par celle-ci d'un marché de gestion du restaurant scolaire de l'établissement [7]. Les parties sont convenues que la salariée conserverait l'ancienneté résultant de son contrat initial, soit la date du 1er septembre 1994.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

Le 23 avril 2018, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 18 mai 2018, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 6 février 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :

- 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

- 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

- 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 06 février 2019 et fixé à la somme brute de 1 572,22€ bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ;

-ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] les documents suivants conformes à la présente décision :

- le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R3243-1 du Code du travail ;

- l'attestation pôle emploi ;

- le certificat de travail conformes au jugement ;

et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision ;

- s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;

-condamné la société Ansamble à rembourser à Pôle emploi l'équivalent d'1 mois d'indemnité chômage perçue par Mme [Z] [S] ;

-débouté la société Ansamble de l'ensemble de ses demandes et la condamne

aux entiers dépens d'instance.

Le 26 octobre 2020, la S.A.S. Ansamble a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Ansamble demande à la cour de :

- recevoir la Société Ansamble en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée, et y faisant droit ;

A TITRE PRINCIPAL :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a condamné la SASU Ansamble à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1 349, 48 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;

- 134.95 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

- 11 089,35 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3 143.44 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 314.94 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 26 727,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a ordonné à la société Ansamble de remettre à Mme [Z] [S] un bulletins de salaire relatif au créances salariales susvisées, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conforme

au jugement du conseil de prud'hommes de TOURS sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a condamné la Société Ansamble à rembourser Pôle emploi l'équivalent d'un mois d'indemnités chômage

perçues par Mme [Z] ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a débouté la société Ansamble de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépends

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :

- dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;

Par conséquent :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident ;

-condamner Mme [Z] au remboursement à la société Ansamble des sommes indument perçues au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner Mme [Z] à verser à la Société Ansamble la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de Mme [Z] à 1 572,22 € bruts ;

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a retenu que la date d'ancienneté de Mme [Z] devait être fixée au 1er septembre 1994 ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :

- débouter Mme [Z] de sa demande à titre de dommages-intérêts ;

- réduire le montant de l'indemnité de licenciement sollicitée à la somme de 9716.62 euros ;

-condamner Mme [Z] au remboursement à la société Ansamble des sommes indûment perçues à ce titre ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a retenu que la date d'ancienneté de Mme [Z] devait être fixée au 1er septembre 1994 ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de TOURS en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de Mme [Z] à 1 572,22 € bruts ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a alloué à Mme [Z] plus de 3 mois de salaire au titre des dommages et intérêts sans établir de préjudice autre que la rupture de son contrat du travail ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :

- de dire et juger applicable le barème d'indemnisation prévu à l'article L1235-3 du Code du travail ;

- de constater que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice permettant de lui allouer plus de 3 mois de salaire ;

- de réduire à la somme de 4197.45 euros la demande Mme [Z] à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner Mme [Z] au remboursement à la société Ansamble des sommes indûment perçues à ce titre ;

- d'écarter, ou à tout le moins réduire, la demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] [Z] demande à la cour de :

-dire et juger la société Ansamble si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel et l'en débouter ;

En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TOURS du 29 septembre 2020 en son principe et en ce qu'il a condamné la société Ansamble à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1 342,48 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

- 134,95 € bruts de congés payés afférents ;

- 3 143,44 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

- 314,94 € bruts d'indemnité de congés payés afférents ;

- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, condamner la société Ansamble à régler à Mme [Z]:

- 20 126,75 € d'indemnité de licenciement ;

- 65 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi ;

-condamner la société Ansamble aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2022, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 13 décembre 2022.

Le 11 octobre 2022, en application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à faire connaître leurs observations sur le point suivant :

« La Cour de cassation a affirmé :

2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au bulletin :

« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. »

Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2021, Mme [Z] demande notamment à la cour de :

« [...] Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 29 septembre

2020 en son principe et en ce qu'il a condamné la société Ansamble à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : [...]

Statuant à nouveau, condamner la société Ansamble à régler à Mme [Z] :

- 20 126,75 € d'indemnité de licenciement,

- 65 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]»

En application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire connaître, par note en délibéré, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent message sur le RPVA, leurs observations sur la possibilité, si la cour ne faisait pas droit aux prétentions de la société Ansamble tendant à l'infirmation des chefs de dispositif du jugement la condamnant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer ces chefs de dispositif. »

Le 12 octobre 2022, Mme [S] [Z] a transmis à la présente juridiction une note en délibéré. Elle fait valoir que l'appelant n'a pas entendu soulever l'argument selon lequel la rédaction du dispositif des conclusions de l'intimé ne sollicitait pas l'infirmation partielle de la décision critiquée, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 29 septembre 2022. Elle ajoute que la dernière version des conclusions transmises le 3 septembre 2021 précise en page 4 sous le titre « Énoncé des chefs de jugement critiqués par devant la Cour d'appel » que « Madame [Z] entend, pour sa part, solliciter la confirmation de la décision déférée sauf à revoir le quantum de l'indemnité de licenciement fixée et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle soutient que si, dans le dispositif des conclusions, la mention de l'infirmation partielle du jugement a été omise, il y a lieu de retenir une simple erreur matérielle. En effet, le dispositif précise qu'il est sollicité « la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ' » et sollicite que la cour statue à nouveau. Il s'en déduit selon elle que le concluant sollicite l'infirmation partielle du jugement critiqué.

Le 21 octobre 2022, la S.A.S. Ansamble a transmis à la présente juridiction une note en délibéré. Elle fait valoir que, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée du 19 mars 2021, Mme [S] [Z] demandait la confirmation du jugement sans demander l'infirmation du jugement sur le quantum des indemnités. Ainsi, la salariée demandait simplement à la cour de « confirmer » et de « statuer à nouveau ». C'est à tort que Mme [S] [Z] soutient que, même si le terme « infirmé » n'est pas employé, le fait qu'elle sollicite « la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ' » et qu'ensuite elle sollicite que la Cour statue à nouveau, il peut s'en déduire qu'elle sollicite l'infirmation partielle du jugement critiqué. L'appel prétendument incident sur le quantum des indemnités n'ayant pas régulièrement saisi la cour d'appel, celle-ci ne pourra que prononcer la caducité de l'appel incident.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [Z] d'avoir commis une faute grave. Il lui est en effet fait grief d'avoir, au cours d'une réunion du 20 avril 2018, insulté à deux reprises Mme [D], sa supérieure hiérarchique, en ces termes : « Ta gueule, salope ».

Il ressort des attestations de M. [W] [H] et de M. [B] [R] que la salariée a tenu des propos injurieux à l'égard de sa responsable hiérarchique, Mme [D], lors de la réunion du 20 avril 2018 organisée avec plusieurs membres de l'équipe placée sous l'autorité de Mme [D]. Ce comportement est constitutif d'une faute disciplinaire.

Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu'elle relate dans le courrier qu'elle a adressé le 20 juillet 2018 à son employeur. A cet égard, les trois attestations qu'elle verse aux débats, qui émanent de personnes extérieures à l'entreprise et ne sont pas circonstanciées, n'emportent pas la conviction de la cour.

Il y a donc lieu d'écarter l'argumentation de la salariée selon laquelle son comportement le 20 avril 2018 serait en lien avec une souffrance au travail ou un mal-être lié à son environnement de travail.

En l'absence d'antécédent disciplinaire, et eu égard à sa grande ancienneté, il y a lieu de dire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. Ansamble de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [S] [Z] dans la limite d'un mois d'indemnité.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Sur l'indemnité de licenciement

Sur la demande de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 20126,75 euros à titre d'indemnité de licenciement

La Cour de cassation a affirmé :

2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au bulletin :

« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. »

Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2021, Mme [Z] demande notamment à la cour de :

« [...] Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 29 septembre

2020 en son principe et en ce qu'il a condamné la société Ansamble à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : [...]

Statuant à nouveau, condamner la société Ansamble à régler à Mme [Z] :

- 20 126,75 € d'indemnité de licenciement,

- 65 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]»

Le dispositif des conclusions de la salariée, qui seul saisit la cour, ne comporte pas de demande d'infirmation du jugement. Il ne résulte nullement des énonciations des motifs des conclusions que cela résulte d'une erreur matérielle.

La présente juridiction n'est donc pas saisie d'un appel incident.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement

C'est à tort que la S.A.S. Ansamble soutient que l'action de la salariée est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail.

En effet, c'est par voie d'exception aux prétentions de son employeur qui se prévaut des mentions du contrat de reprise du 24 août 2015 que la salariée excipe de l'ancienneté dont elle doit bénéficier.

Mme [S] [Z] verse aux débats un contrat de travail à effet du 7 juin 1979, conclu avec l'organisme de gestion de l'AEP de [Localité 5] ([Localité 8]) et portant sur un emploi de femme de ménage. Il résulte des courriers qui lui ont été adressés les 14 juin 1994 et 31 mai 1995 par la société Sodexho (pièces n° 2 et n° 4) que celle-ci a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date d'entrée à l'Ogec [Localité 5].

La S.A.S. Ansamble a elle-même repris ce contrat. C'est par une erreur, qui ne lui est

pas imputable, que le contrat de reprise mentionne une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1994. En effet, il apparaît que, dans la fiche de renseignement transmise à la S.A.S. Ansamble, la société Compass, entreprise sortante du marché, a mentionné, à tort, la date d'ancienneté au sein de la société Sodexho. Cette erreur ne saurait cependant affecter les droits de la salariée.

L'indemnité de licenciement doit donc être calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 7 juin 2019.

Le calcul de l'indemnité de licenciement proposé par Mme [S] [Z] repose sur la base erronée d'une entrée en fonctions au 1er juin 1977 (pièce n° 12).

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de référence de 1571,72 euros.

L'appel ne pouvant aggraver la situation de l'appelant, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la S.A.S. Ansamble au paiement de la somme de 11 089,35 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les autres demandes pécuniaires de Mme [S] [Z]

Le licenciement étant fondé, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter Mme [S] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La présente décision constitue le titre exécutoire permettant à l'employeur d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes devant revenir à Mme [S] [Z] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La faute grave n'ayant pas été retenue, il y a lieu de condamner la S.A.S. Ansamble, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne recommande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 29 septembre 2020 mais seulement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. Ansamble à régler à Mme [S] [Z] la somme de 26 727,74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A.S. Ansamble à rembourser à Pôle emploi l'équivalent d'1 mois d'indemnité chômage perçue par Mme [S] [Z] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Mme [S] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [S] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la S.A.S. Ansamble aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [S] [Z] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S. Ansamble aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2020
Identifiant source
6399773ab7ec7f05d42d7e8d
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6399773ab7ec7f05d42d7e8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2022.

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