Convention collective

Personnel des entreprises de restauration de collectivités

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1266
Statutvigour
Décisions associées39
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

39 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Frédéric BLANC, conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1].

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité de chef gérant par la société [1] le 7 décembre 2017 aux termes d'un contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 14 décembre 2017. Il a été affecté au restaurant du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Le contrat était régi par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités telle qu'en vigueur au moment de la signature du contrat de travail. Le 11 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2025, 23/00224

Cour d'appel

remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] a été engagée par la société Newrest France par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de contrôleur de vol. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er février 2011. La relation de travail était soumise à la convention collective de la restauration des collectivités. Le 19 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination syndicale. La société Newrest France a demandé le dépaysement de l'affaire sur un conseil limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile.

5

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00033

Cour d'appel

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige La Sas Gv Restauration Service, entreprise de prestations de services pour les métiers de la restauration collective, comprend plus de 10 salariés. Mme [F] [U] a été embauchée à compter du 18 février 2019 par la Sas Gv Restauration Service en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur. La convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 est applicable. Le 17 janvier 2020, Mme [F] [U] a été victime d'un accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021 puis en maladie simple jusqu'au 31 juillet 2021.

Condamnation : 18 421 €Licenciement+14
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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8

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [A] du 30 juin 2021, Vu les conclusions de Mme [C] [A] du 4 août 2021, Vu les conclusions de la société Elior Entreprises du 4 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Elior Entreprises, dont le siège social est [Adresse 3]), est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Elres exerce une activité de restauration collective et fait application de la convention collective nationale de la restauration des collectivités (IDCC 1266). Elle a recruté Mme [G] [M] en qualité d'intérimaire sur la période allant de septembre 2007 à janvier 2008. Mme [M] a été embauchée en qualité de commis de cuisine au sein du Lycée ORT à [Localité 9] à compter du 10 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

[Z] [W] a été engagé par la société Avenance Entreprises, devenue Elior Entreprises, suivant divers contrats de travail d'extra et à durée déterminée à compter du 22 juin 1998 au 18 juin 1999 en qualité de serveur. Puis, M. [W] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 1999 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration des collectivités. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau 7. Il était affecté sur le site de l'Agence France Presse (ci-après dénommée AFP) depuis octobre 2011. Le 25 septembre 2017, M. [W] a reçu un courriel lui demandant s'il serait disponible pour rencontrer M.

Condamnation : 32 346 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

elle n'a jamais été destinataire de ce document, autrement que dans le cadre de la présente procédure d'appel, - l'appelante ne justifie nullement de ce qu'elle aurait été informée de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 juin 2013, laquelle a été contractée et constatée alors que Mme [C] était au service de son précédent employeur, - le transfert du contrat de travail de la salariée a été opéré en application de l'article 33-3 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, qui prévoit une application volontaire des règles de transfert des contrats de travail en cas de reprise de marché précédemment confié à une autre entreprise, - les dispositions protectrices en matière de maladie professionnelle ne sont donc pas applicables au nouvel employeur du…

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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12

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

[H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail. Par lettre du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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