Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 17e chambre
17e chambreArrêt du 1 février 2023RG n° 21/00397
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Boulogne Billancourt · 16 décembre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce ju.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Boulogne Billancourt
- Appel formé M. [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er FÉVRIER 2023
N° RG 21/00397
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQ7
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
Société SOGERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 18/00517
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Florence RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le 5 juillet 1986 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
Société SOGERES
N° SIRET : 572 102 176
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0224
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013.
Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités.
Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.
Par lettre du 22 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2018.
Le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Le 30 janvier 2018, vous avez passé auprès de la médecine du travail une visite médicale.
Avant cette visite, le médecin du travail avait effectué en date du 20 janvier 2018 une étude de poste ainsi qu'une étude des conditions de travail.
En date du 30 janvier 2018, vous avez été déclaré inapte selon les termes suivants :
« inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Aussi, et conformément aux articles L. 1226-12 et R. 4624-42 du Code du travail, nous tenions à vous indiquer que vos restrictions médicales ne nous permettent pas de vous faire des propositions de reclassement.
En conséquence, nous avons été amenés à vous convoquer par courrier à un entretien préalable à l'éventuelle rupture de votre contrat pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique. Cet entretien était prévu le 6 mars 2018. Le 6 mars 2018, vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Madame [W] [X], représentante du personnel.
Nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d'envoi du présent courrier. »
Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, notamment en raison d'un harcèlement moral.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- dit le harcèlement moral non constitué et le licenciement fondé,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Sogeres de sa demande,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Sogeres au paiement des sommes suivantes :
. 3 288 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 328 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 055,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Sogeres aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sogeres demande à la cour de :
- confirmer le jugement prud'homal du 16 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non professionnelle de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- plus subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions pour le surplus,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié invoque le fait que depuis le début de l'année 2017, il faisait l'objet de propos dénigrants, vexatoires et racistes de la part de son supérieur hiérarchique, M. [I], ce qui constitue, selon lui, un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude.
Le salarié produit le témoignage de M. [U] qui décrit les raisons de sa démission et explique que certains chefs et en particulier M. [I] ont eu des propos blessants et racistes envers lui-même. Il témoigne aussi de ce que « lors des breffinas, M. [H] a du essuyer plusieurs mauvais traitement de la part de M. [L] (petit con, crétin, espèce de singe)' etc et j'en passe. Une autre fois M. [H] qui demandais à un collegue metropolitain qui est plongeur de ses nouvelles, ce dernier a répondu « qu'est-ce que ca peux te foutre, déjà j'en ai marre de travailler avec des noirs » et Mme [O] qui était présente n'a pas juger bon de le réprimander mais au contraire en à rigoler (') (sic)».
Il produit aussi la lettre de démission de M. [U] du 2 octobre 2017, invoquant « beaucoup d'injustice et de discrimination, des propos blessants venant de certains chefs » et déplorant « 4 démissions en 7 mois qui peut comprendre ».
Toutefois aucune des pièces produites par le salarié ne permet d'accréditer le fait que M. [I], qu'il dénonce comme étant celui qui l'a moralement harcelé, a bien tenu à son endroit les propos dénigrants et racistes qu'il lui prête.
L'employeur produit au demeurant pour sa part de multiples attestations de salariés ayant été placés sous la subordination de M. [I]. Ces derniers attestent unanimement des qualités managériales de M. [I] et du fait qu'ils ne l'ont jamais entendu tenir de propos racistes, ni envers le salarié, ni envers qui que ce soit.
En l'état des pièces produites, le salarié n'établit pas avoir fait l'objet de propos dénigrants de la part de M. [I].
Le salarié verse également aux débats des pièces médicales couvrant une période comprise entre septembre 2017 et mars 2018 montrant que lui était prescrit par son médecin psychiatre un traitement médicamenteux. Si effectivement, le psychiatre du salarié atteste que « M. [H] (') est suivi à [sa] consultation pour troubles anxieux qui se sont déclenchés dans un contexte de conflit dans le travail » et si son psychologue clinicien, s'adressant au médecin du travail le 5 janvier 2018, lui faisait part de propos racistes tenus par les supérieurs hiérarchiques sur salarié, il n'en demeure pas moins que ces professionnels de santé n'ont rédigé leurs certificat et lettre que sur la foi des indications du salarié sans pouvoir les vérifier par eux-mêmes.
En définitive, le salarié n'établit pas la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors que le médecin du travail a, le 30 janvier 2018, déclaré le salarié « inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », que le harcèlement moral qu'il dénonce n'est pas établi et, enfin, qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux et débouté le salarié de ses demandes afférentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner M. [H] à payer à la société Sogeres une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Marine Mouret, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Formation Paritaire De Boulogne Billancourt · 16 décembre 2020
- Identifiant source
- 63db697404a8de05deba6d11
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63db697404a8de05deba6d11.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2023.
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