Convention collective

Personnel des entreprises de restauration de collectivités – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1266
Statutvigour
Décisions associées39
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

39 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

Selon contrat de reprise à temps partiel du 24 août 2015, le contrat de travail de Mme [S] [Z], employée de restauration, a été transféré à la S.A.S. Ansamble à la suite de la reprise par celle-ci d'un marché de gestion du restaurant scolaire de l'établissement [7]. Les parties sont convenues que la salariée conserverait l'ancienneté résultant de son contrat initial, soit la date du 1er septembre 1994. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Le 23 avril 2018, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 mai 2018, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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15

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [S] a été embauché par la SARL Lucas en qualité de serveur, niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mai 2004, soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Placé en arrêt de travail pour maladie du 9 janvier 2014 au 16 mars 2014, puis de manière ininterrompue à compter du 21 août 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 24 septembre 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieu d'enseignement, de travail ou de résidence), mettant à disposition leurs moyens de production et leurs locaux, soit à partir d'une cuisine centrale sur le principe d'une prestation de plats cuisinés collectifs, ces sociétés relevant de la convention collective de la restauration de collectivités ; que pour juger néanmoins que le motif économique du licenciement de la salariée, notifié par la société Bateaux Nantais, devait être apprécié au niveau de toutes les sociétés du groupe Convivio et non limité aux anciennes sociétés du groupe GB, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles intervenaient toutes…

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieux d'enseignement, de travail ou de résidence) mettant à disposition leurs moyens de production et leurs locaux, soit à partir d'une cuisine centrale sur le principe d'une prestation de plats cuisinés collectifs, ces sociétés relevant de la convention collective de la restauration de collectivités ; que pour juger néanmoins que le motif économique du licenciement de la salariée, notifié par la société Bateaux Nantais, devait être apprécié au niveau de toutes les sociétés du groupe Convivio et non limité aux anciennes sociétés du groupe GB, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles intervenaient toutes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

2007, cependant que la signature prêtée à Mme [J] différait très sensiblement d'un acte à l'autre, les juges du fond, qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision à cet égard, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE, selon l'article 3 de l'Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit ; qu'en admettant que le 29 janvier 2007, l'employeur avait conclu avec la salariée un contrat à durée déterminée intermittent, la cour d'appel a violé l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-16.196

Cour de cassation

son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatif au changement de prestataires de service prévoit : a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III,IV et V,…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.201

Cour de cassation

pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société RGC restauration, l'arrêt retient que la situation du salarié n'entrait pas dans le champ d'application des deux exceptions prévues par l'article 1er de l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, de sorte qu'en application de cette convention relative au changement de prestataires de services, le contrat de travail de l'intéressé conclu avec la société RGC restauration avait été transféré à compter du 16 août 2005 à la société API restauration, peu important le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat proposé par cette dernière ; Attendu,…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser diverses sommes aux salariées au titre de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'article 16.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.195

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 par la société Les Bonnes Tables en qualité de responsable commercial, niveau V, échelon B selon la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 applicable aux parties ; que, licencié le 10 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu…

23

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01285

Cour d'appel

: * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 668, 43 € et 66, 84 € ; * de congés payés : 371, 35 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 375, 42 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités relatives à la prime d'ancienneté : 1 000 €. Il a sollicité enfin la condamnation de la société à la remise sous astreinte de bulletins de salaire ainsi que l'allocation de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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24

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01272

Cour d'appel

: * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 593, 66 € et 59, 36 € ; * de congés payés : 329, 70 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 325, 42 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités relatives à la prime d'ancienneté : 1 000 €. Elle a sollicité enfin la condamnation de la société à la remise sous astreinte de bulletins de salaire ainsi que l'allocation de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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