Convention collective

Personnel des entreprises de restauration de collectivités – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1266
Statutvigour
Décisions associées39
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

39 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-66.195

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 2009), que Mme X... a été engagée le 1er février 1975 en qualité d'employée de bureau par la société Solorcca ; que licenciée le 14 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de jours d'ancienneté et de primes de fin d'année en application de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition de la convention collective des commerces de gros qui définit les différentes activités entrant dans son champ d'application ne réserve l'application de la convention aux entreprises qui vendent des produits à des revendeurs ; qu'ainsi,…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

[Localité 8] ou à tout autre endroit de la région Ile de France, que par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce qu'à compter du 16 août 2005, la restauration de ce groupe scolaire était confiée à la société anonyme Api Restauration qui deviendrait de son nouvel employeur, conformément à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités signé le 20 juin 1983, étendue par arrêté ministériel du 2 février 1984 à l'ensemble des salariés du secteur, que ce changement d'employeur est intervenu sans son accord, qu'il a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la société anonyme Api Restauration car il le considère non applicable puisque son contrat de travail comporte une…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Compass group France du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-33 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national du 14 juin 1993 sur le travail intermittent dans le secteur scolaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; que pour les salariés travaillant à temps partiel, il n'y a lieu de décompter que 16 jours de présence effective et non 21 ; qu'en décidant toutefois que l'avantage en nature mensuel devait s'entendre forfaitairement, quel que soit le nombre de repas consommés, évalué à vingt et une fois le minimum garanti, la cour d'appel a violé les articles 16 à 22 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.903

Cour de cassation

nos restaurants du protocole d'accord du personnel des restaurants du CECP de BNP Paribas " ; qu'un avenant a été signé le 4 janvier 2001 par les parties signataires du protocole du 22 décembre 2000, selon lequel " à compter du 1er janvier 2001, le personnel des restaurants d'entreprise de l'ex-comité d'établissement de Paris de Paribas bénéficiaient de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités, du protocole d'accord du personnel CECP en vigueur (...) des mêmes mesures spécifiques dont continueraient de bénéficier les salariés ex-Paribas au-delà de la fusion et ce dans des conditions identiques.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 octobre 1978 en qualité de "serveuse cafétéria", par la société C2R, aux droits de laquelle se trouve la société Score services ; qu'exerçant en dernier lieu, sur le site du restaurant interentreprises Maillot-Malakoff, des fonctions de "responsable de cafétéria" et classée au niveau II, échelon B, de la grille de classification de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, elle a refusé les deux affectations successivement proposées par l'employeur dans deux autres restaurants qu'il gérait, au motif que le poste offert "d'hôtesse-caissière", emportait modification de son contrat de travail ; que licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 16 avril 2003 lui…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.189

Cour de cassation

a été engagée par la société Sodares le 2 juillet 1993, en qualité de serveuse ; que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, son contrat a été transféré au syndicat de copropriété à compter du 29 mai 1998, puis à la société Sohreval à compter du 1er octobre 2000, enfin à la société Sogeres à compter du 1er janvier 2003 ; que les divers contrats étaient régis par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités ; qu'estimant que sa rémunération avait été modifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en août 2003, puis, par lettre du 5 septembre 2003, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle estimait imputable à l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-41.516

Cour de cassation

proratisées, la prime d'ancienneté et, éventuellement, la valorisation d'avantages acquis à titre individuel" ; qu'en procédant en l'espèce à un calcul différent par soustraction de certains éléments du salaire brut versé chaque mois, les juges du fond ont violé le texte précité ; Mais attendu que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 à la convention collective des entreprises de restauration des collectivités prévoit, en cas de changement de prestataires de services, le maintien du salaire dans sa globalité basé sur les éléments permanents du revenu ; que le conseil de prud'hommes, ayant comparé la globalité des revenus réglés par la société Resteco Bréal à ceux perçus antérieurement chez la société cédante, a relevé que tous les éléments non permanents du salaire ont été déduits de la base…

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.822

Cour de cassation

122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'à l'échéance du contrat de gestion du restaurant de l'association "Le Cercle écossais" (l'association), à la société "Les Cuisiniers du Val-de-Loire" (CVL), l'association a souscrit un nouveau contrat avec la société Roger Dupont le 1er septembre 1999 ; qu'invoquant les dispositions de la convention collective des entreprises de restauration des collectivités, la société Roger Dupont n'a pas repris à son service M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.526

Cour de cassation

concernés ; que le site d'Aulnay voyait ainsi son effectif à servir augmenter de plus de 390 salariés ; que ce transfert a été notifié à la société Restaufrance par lettre du secrétaire du Comité d'entreprise du 2 octobre 1998, précisant qu'elle devait reprendre le personnel MRS du site de Saint-Ouen, en application de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ; que contestant ce point de vue, la société Restaufrance a saisi pour avis la commission de conciliation prévue par la convention collective ; que, simultanément, la société Restaufrance a proposé à trois anciens salariés de MRS, dont Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.955

Cour de cassation

2 / qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome, justifiant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que s'il y a transfert d'une partie essentielle du personnel ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de restauration s'était poursuivie dans les mêmes locaux, avec le même personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 3 / qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, lorsqu'un marché est confié à une nouvelle entreprise, "les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.707

Cour de cassation

Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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