Convention collective

Personnel des entreprises de restauration de collectivités – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1266
Statutvigour
Décisions associées39
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

39 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.197

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société La Barquette de Sologne avait repris le restaurant de la société Bel, précédemment tenu par la société Sodexho, et qu'elle avait conservé à son service Mme X..., qui n'avait pas été licenciée par cette dernière ; Qu'ayant relevé que la salariée était fondée à se prévaloir de l'ancienneté acquise chez le précédent employeur et du bénéfice de la Convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Barquette de Sologne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.055

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Multi restauration services, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018

Cour de cassation

de Nantes ne constituait une modification des conditions fondamentales d'exploitation, sans expliquer en quoi les différents changements invoqués par la société Eurest France, dans ses conclusions ne modifiaient pas les conditions fondamentales du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités, seuls les contrats de travail des salariés employés par l'ancien titulaire du marché pour l'exécution exclusive de celui-ci, doivent être poursuivis par le nouveau titulaire ; qu'en l'espèce, la société Eurest France exposait que les salariés…

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