Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-45.018
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-45.018
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de M.
Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 3 / de Mlle Chantal Y..., demeurant ..., 4 / de la société Interself, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, de Me Le Prado, avocat de la société Interself, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
Z..., Mmes Y... et X... étaient employés de la société Interself qui assurait la restauration de l'Ecole des Mines ; qu'à la suite du transfert des locaux de l'école, celle-ci a procédé à un appel d'offres et le marché a été dévolu à la société Eurest à compter du 1er janvier 1995 ; qu'informée les 13 et 16 décembre 1994, que sa candidature n'avait pas été retenue, la société Interself a communiqué à la société Eurest les renseignements relatifs au personnel qu'elle employait par lettre du 22 décembre 1994 ; que la société Eurest a refusé de reprendre les salariés qui ont obtenu en référé la "remise en état" des contrats de travail ; qu'engageant une instance au fond, ils ont obtenu la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de salaire, et d'indemnités consécutives à la rupture de leurs contrats de travail ; Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 1997), d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la société Eurest France soutenait dans ses conclusions d'appel, que les conditions fondamentales d'exploitation du marché avaient été modifiées ; qu'à l'appui de sa prétention, la société Eurest France exposait que l'ancien titulaire du marché exploitait celui-ci avec son propre matériel, tandis que le nouveau titulaire l'exploitait avec des moyens mis à sa disposition par l'Ecole des Mines ; que la société Eurest France énonçait encore que le lieu d'exploitation avait été transféré de 25 kilomètres, et que les prestations fournies à l'Ecole des Mines par la société Eurest France étaient très différentes de celles offertes par la société Interself ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la société Eurest France était devenue l'employeur des trois anciens salariés de la société Interself, que la société Eurest France préparait toujours les repas dans les locaux de l'Ecole des Mines, et que ni l'acquisition d'un matériel neuf ni l'installation en périphérie de Nantes ne constituait une modification des conditions fondamentales d'exploitation, sans expliquer en quoi les différents changements invoqués par la société Eurest France, dans ses conclusions ne modifiaient pas les conditions fondamentales du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités, seuls les contrats de travail des salariés employés par l'ancien titulaire du marché pour l'exécution exclusive de celui-ci, doivent être poursuivis par le nouveau titulaire ; qu'en l'espèce, la société Eurest France exposait que les salariés de la société Interself ne servaient pas leurs repas aux seuls élèves de l'Ecole des Mines, de sorte qu'ils n'étaient pas exclusivement employés à l'exécution du marché qui leur avait été confié par l'Ecole des Mines ; qu'en retenant, pour décider que la société Eurest était devenue l'employeur des trois anciens salariés de la société Interself, que le service de repas à d'autres entreprises que l'Ecole des Mines par les salariés de la société Interself, n'était pas de nature à exclure l'application de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ; alors, que l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités, prévoit que le précédent employeur doit remettre au nouvel employeur au moins 15 jours ouvrables, avant la passation tous les éléments des contrats de travail devant être poursuivis ; qu'en cas de non-respect de ce délai de prévenance, le nouvel employeur ne peut se voir imposer la reprise des contrats de travail ; qu'en imposant à la société Eurest France de poursuivre les contrats de travail des anciens salariés de la société Interself, après avoir constaté que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ; alors, que le refus opposé par le nouveau titulaire d'un marché à la continuation des contrats de travail des salariés de l'ancien titulaire du marché s'analyse en un licenciement, peu important que ce refus n'ait pas été qualifié de licenciement ; que le refus de poursuivre les contrats de travail ne peut justifier, en conséquence, que le paiement d'indemnités de rupture ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de travail au 12 septembre 1995, et condamner la société Eurest France au paiement des salaires du 1er janvier 1995 au 12 septembre 1995, que les relations contractuelles s'étaient automatiquement poursuivies au-delà du refus par la société Eurest France de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Interself, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que la résiliation judiciaire est un mode autonome de rupture des contrats de travail, dont les conséquences ne peuvent être que l'octroi de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir prononcé la résolution des contrats de travail des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1147 et 1184 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration des collectivités du 26 février 1986, précise que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel ; que la cour d'appel qui a constaté que les marchés passés par l'Ecole des Mines, tant avec la société Interself qu'avec la société Eurest France, étaient identiques, et qui a estimé que le changement de lieu n'avait pas affecté les conditions fondamentales d'exploitation, a pu décider que les salariés qui entraient dans la catégorie des personnels visés à l'article 3 de l'avenant susvisé, devaient être repris par la société Eurest ; Attendu ensuite, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Eurest avait violé les dispositions de l'article 3 de l'avenant n° 3 à la convention collective, en ne poursuivant pas les contrats de travail des trois salariés et a prononcé la résiliation de leurs contrats de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest France aux dépens ; Vu l'article700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette également la demande présentée par la société Eurest France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.