Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

Il s'ensuit que la preuve de l'indu n'est aucunement rapportée puisque le salarié s'est vu régler sans justification un salaire inférieur au montant contractuellement convenu de sorte qu'il convient de débouter la société Sett de sa demande de remboursement de salaire et de frais de route par infirmation du jugement entrepris. Sur la requalification de démission en prise d'acte : Il a jugé que : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu sur l'appréciation de la rupture de rechercher si les réclamations de M.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398

Cour de cassation

1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3. Selon le second de ces textes, « toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants). Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

estimait que la rupture de son contrat de travail résultait d'un licenciement verbal intervenu le 27 mars 2001 ; que la SA Antargaz considérait pour sa part que la rupture résultait d'un accord tripartite intervenu entre elle, monsieur W... et le groupe Total Fina Elf que le salarié avait intégré de son plein gré en avril 2001 par suite d'un transfert du contrat de travail ; que dans sa version applicable au 27 mars 2001, l'article L. 122-4 du code du travail disposait que « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ciaprès définies.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.709

Cour de cassation

dont relève Mme I... ; que le conseil de prud'hommes a étudié et contrôlé les contrats successifs, que ceux-ci observent bien l'indépendance juridique de chacun et sont établis pour le remplacement d'un salarié permanent et absent dont le poste est identifié ; qu'en conséquence, l'association La Peyrouse a bien respecté les articles L. 1244-1 et L. 122-4 du code du travail ; Sur la permanence de l'emploi : que ces contrats successifs n'ont pas concerné les mêmes fonctions, les mêmes salariés et les mêmes qualifications, démontrant ainsi que la permanence d'un emploi ne se justifiait pas ; qu'ainsi, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, les contrats successifs de Mme I... n'ont pas pourvu durablement à un emploi ; que Mme I...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des CAUE, applicable aux rapports entre les parties, n'ayant pas été respectées, en ce qu'elles prévoient que toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (articles anciens L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants ; qu'à titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une relation de travail entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013, l'association CAUE 13 demande de dire celle-ci autonome, compte tenu de la fin du détachement du survenue le 30 septembre 2013 et que Mme K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire que caractérisaient la faute grave les critiques adressées par l'intéressée à sa supérieure hiérarchique, la posture de victime adoptée par Mme R... vis-à-vis de ses collègues, la menace d'agression physique de l'intéressée vis-à-vis de sa supérieure, et son refus de gérer le service de caisse de l'agence en s'abstenant de rendre la monnaie aux adhérents, la cour a violé les articles L.122-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail pris dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenus L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que quinze jours après la fin de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise ; qu'en jugeant que la démission motivée pour un motif lié à la santé et à la recherche d'emploi n'avait pas les effets d'un licenciement nul ou en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour le salarié d'avoir demandé à l'employeur qu'il organise la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article L 122-4 du code du travail applicable au jour de la rupture ; 2) alors au demeurant que la démission du salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, et en cas d'inaptitude, de reclassement, même pour la période de préavis ; qu'en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.874

Cour de cassation

ne fournissait plus de travail, le laissant dans l'incertitude sur le sort de son contrat, avait conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise concurrente plusieurs mois après que son employeur avait cessé de lui fournir tout travail, quand un tel comportement ne s'analysait pas en une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code du travail maritime, L. 122-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

salariale » ; ET QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les co-gérants non-salariés sont bien fondés, comme il a été rappelé ci-dessus, à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1231-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée » ; ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

salariale » ; ET QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, comme il a été rappelé ci-dessus, à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1233-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée déterminée » ; ALORS QUE l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.413

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1233-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée déterminée. En effet, la société DCF soutient à tort que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que Monsieur Y... et Mme Z...

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