Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-26.880

Cour de cassation

; qu'en considérant que le contrat de travail de M. X... a été valablement rompu par la lettre de démission du 23 mai 1999 qu'il a partiellement rédigée jusqu'au mot « démission » et dont la signature, simple paraphe porté sur la lettre, ne correspond pas à la sienne, constatations qui induisent l'absence d'une volonté non équivoque de ce dernier de démissionner, la cour a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu L. 1237-1 du code du travail. ALORS (subsidairement) ENFIN QUE la démission du salarié doit procéder d'une volonté libre en l'absence de pression de l'employeur ; qu'en considérant que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

que les dispositions du code du travailleur sont applicables, dans la mesure du chapitre relatif aux gérants non-salariés et au titre relatif aux gérants de succursale ; qu'aucune disposition ne vient contredire l'applicabilité des dispositions relatives à la rupture du contrat travail et notamment à l'article 1231-1 du code du travail (ancien article L 122-4) ; que dès lors il y a lieu de retenir que les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables aux cogérants mandataires non-salariés ; que Madame Y... a fait conna1tre sa décision de rupture selon courrier du 9 août 2012 en ces termes: « suite à notre entretien de ce jour, je viens par cette lettre confirmer ma décision de démissionner de mon poste de cogérante mandataire, après 12 années de service.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.785

Cour de cassation

, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L.782-7, recodifié à droit constant sous l'article L.7322-1 et suivants, à solliciter à leur égard le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée. En l'espèce, à l'occasion du départ en congé de monsieur [B], remplacé par un gérant intérimaire, la société Casino a fait établir un inventaire le 9 mai 2012 faisant apparaître un manquant de 44 244,46 € et un excédent emballage de 24,37 €.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.386

Cour de cassation

'employeur qui avait rompu la période d'essai, n'avait pas en réalité cherché à sanctionner le comportement de M. [T] en raison de son addiction à l'alcool, et ainsi contourné la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et 1332-2 du code du travail (anciens articles L. 122-4 et L. 122-41 du même code) ;

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Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - que nommé cogérant, que il a accepté, que décidé qu'à compter du 1er décembre 2009 rémunération en qualité de cogérant de 2 100 ¿ sur 12 mois et remboursement frais déplacement et de représentation sur justificatif ; - que dans rapports entre associés : pouvoir gérant L. 122-4 code de commerce... statuts, JAL, RCS il est gérant -et donc litige entre société et son gérant travailleur non salarié est de la compétence du tribunal de commerce et pas de L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

; ALORS QU'aux termes de l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques « le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-10.230

Cour de cassation

; qu'inversement, le cumul du mandat social avec un contrat de travail est possible à la condition que le salarié exerce des fonctions techniques rémunérées et distinctes de son mandat social sous la subordination de l'employeur ; QUE selon l'article 1844-7° du Code civil, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; qu'en application de l'article L.122-4 devenu L.1231-1 du Code du travail, la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas à elle seule rupture des contrats de travail ; que l'article L.641-9 du Code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la société ISP (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'AVOIR en outre rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités ; Aux motifs qu'en application des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2, et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

; que le Conseil estime qu'en agissant ainsi, la société Point Form'plus activités sportives, que rien n'autorisait donc à penser que madame X... avait démissionné, a pris, à la date du 30 septembre 2006, l'initiative de la rupture du contrat de travail qui la liait à madame Najat X..., sans respecter la procédure afférente à un licenciement ; que le Conseil constate ainsi que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-4 (L. 1234-3) du code du travail, la société Point Form'plus activités sportives n'a pas envoyé à madame Najat X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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