Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743
Cour de cassationau titre de la majoration des heures supplémentaires, bien que le défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460
Cour de cassation; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ne pouvait recevoir exécution tant que l'intéressé n' avait pas été informé de cette mesure quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'article L.122-41 du Code du travail que la mise à pied conservatoire qui entraîne la suspension du contrat de travail et dispense l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié est une mesure à effet immédiat que l'employeur peut prendre lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable ; qu'une telle mesure devient effective à compter du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803
Cour de cassationles documents de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit au commencement de l'activité salariée, l'employeur peut opposer au salarié un avenant ultérieurement signé par les deux parties, renouvelant la période d'essai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (devenu L. 1231-1) dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord des parties au contrat de travail ne peut être modifié que par leur consentement mutuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par avenant du 26 novembre 2007, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.605
Cour de cassationà l'issue d'une période d'essai de six mois, sans rechercher si au moment de l'engagement du salarié le 6 février 2008 ou à tout le moins lors de sa prise de fonction du 3 mars 2008, que les parties avaient convenu expressément de l'existence et de la durée de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-4 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758
Cour de cassationses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la prise d'acte de rupture du contrat de travail permet aux salariés de rompre celui-ci en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'occurrence, la lettre du 24 juillet 2009, destinée au président-directeur général de la société expose : « j'ai le regret de constater que je n'ai eu aucune réponse de votre part à ma demande de règlement de tous les arriérés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446
Cour de cassationla prise d'acte de rupture qui devait dès lors produire les effets d'une démission ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'en application des dispositions des articles L. 122-4. L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il s'avère que quatre salariées de la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille, Mmes Beata X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28.286
Cour de cassationSur le préavis et les congés payés y afférents selon l'article L. 122. 4 du code du travail le préavis n'est pas applicable en cas de rupture durant la période d'essai en l'espèce la rupture du contrat de travail de Mme X...a eu lieu durant la période d'essai. en conséquence ces demandes ne peuvent prospérer. Sur le non-respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 122-4 du Code du travail la procédure de licenciement n'est pas applicable en cas de rupture durant la période d'essai. En l'espèce, l'employeur, en envoyant le dernier jour de la période d'essai une LRAR mettant fin à cette période d'essai, s'est acquitté l'également de ses obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876
Cour de cassation; que son employeur a mis fin à la période d'essai stipulée au contrat de travail par lettre recommandée du 8 novembre 2005 rédigée comme suit : «suite à notre entretien du 21 octobre dernier pendant lequel nous vous faisions état de nos remarques sur votre travail et en application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai, conformément aux articles L. 122-4 du code du travail et 13 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1996, nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à la période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958
Cour de cassationcette situation durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M. F... X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la cour d'appel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709
Cour de cassationqu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui reproche en quatre pages des faits fautifs qui se sont déroulés en mai et juin 2006, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 juin 2006 et n'avait pas réintégré l'entreprise ; que M. William X... se prévaut de la prescription des faits invoqués, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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