Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

; qu'en se bornant ensuite à relever que les manquements retenus à l'encontre de l'employeur en matière de paiement d'heures supplémentaires justifiaient la rupture du contrat, sans à aucun moment recherché, comme elle avait été expressément invitée, lequel des motifs invoqués à l'appui de sa démission avait déterminé la salariée à quitter son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L 1231-1, L 1237-2, ensemble les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1332-9 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société GROUPE VOG à payer à Madame Y... la somme de 2.498,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à Madame Y...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574

Cour de cassation

X..., non seulement avait bénéficié de l'abattement forfaitaire des frais, mais en outre ne démontrait pas que ses frais réels auraient été supérieurs aux montants dont il avait bénéficié, et après l'avoir débouté de sa demande à ce titre, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer ensemble, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (anciens), devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

de l'horaire de travail de la salariée par la perte d'un chantier survenue en mars 2005, la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui avait réduit d'office les heures de travail et la rémunération de Mme X..., sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, L. 122-4, et L. 140-1, devenus les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 3211-1 et suivants du Code du travail ; 3./ ALORS, ENFIN, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l'employeur qui doit mettre son salarié en mesure d'accomplir son contrat de travail et lui payer sa rémunération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait adressé à Mme X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

retard de paiement d'un élément de salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et que les juges du fond se sont appuyés, s'agissant des taux de commissionnement, sur une lecture erronée du jugement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.675

Cour de cassation

; qu'en analysant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission, alors pourtant qu'elle avait constaté que l'employeur avait attribué sans l'accord du salarié des nouveaux secteurs d'activité au motif inopérant que le contrat de travail autorisait l'employeur a modifié la partie du secteur géographique attribué au commercial sous réserve de maintenir une tournée équivalente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-66.676

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes de l'exposante sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait décidé de mettre fin au contrat au 30 juin 2005 non pas en raison d'un motif inhérent à la personne du salarié, mais en raison de la survenance des vacances scolaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du Travail (anciennement L 122-4).ET ALORS enfin QUE Madame X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721

Cour de cassation

et écarter cependant sa faute en raison du comportement peu diligent de l'équipe sur place dans le relais des informations ; que la présence de Monsieur X... aurait évité cet écueil ; que la Cour d'Appel a de nouveau violé les textes précités ; ET QUE l'accumulation des carences traduisait des fautes graves justifiant son licenciement immédiat ; que la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-16.353

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié à titre de réparation des dommages et intérêts équivalant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat de délégué du personnel, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si M. X... n'avait pas perçu des salaires qui devaient être déduits de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-21.722

Cour de cassation

le contrat de travail a été suspendu par un congé maladie, un congé pour accident du travail, un congé sans solde ou congé payé et sur le motif inopérant selon lequel rien ne permettait d'analyser l'absence de M. X... en un congé sans solde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même code ; 2°/ qu'aux termes de la lettre du 15 février 2007, que M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.658

Cour de cassation

fixe et une partie seulement de la prime due pour 2002 ; qu'en rejetant néanmoins, la demande de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code Civil, ensemble les articles L 1231-1, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-4, L 122-14-3, L 122-14-4) ; ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel, d'une part, a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 6.577, 86 euros au titre de la prime 2002 et, d'autre part, a relevé que « le non versement des primes durant plusieurs années n'a pu constituer une atteinte à la rémunération justifiant une résiliation du contrat, dès lors que l'employeur a versé les sommes dues et a ainsi réparé le dommage subi par son salarié » ;…

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857

Cour de cassation

grave de l'employeur à ses obligations contractuelles lui interdisant, ainsi qu'elle le rappelait, «toutes démarches auprès des clients créés ou régulièrement visités par le collaborateur s'agissant des produits dont la représentation lui a été confiée», la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L.

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