Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.446

Cour de cassation

suffit que certains d'entre eux soient d'une gravité suffisante pour la justifier, sans qu'il soit nécessaire qu'ils le soient tous ; qu'en rejetant la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de tous les griefs avancés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 122-4 et L 122-14-3) ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; l'ensemble des griefs invoqués par Monsieur Christophe X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

; ni d'avoir été victime d'un quelconque harcèlement moral entrainant des désordres physiques avérés alors que sa carrière dans la société jusqu'à ses problèmes de santé fin 2004 s'est déroulée de manière exemplaire d'autre part ; qu'enfin la société DHL qui a du gérer ses nombreuses et importantes absences pour maladie, adaptant chaque fois son poste aux exigences de son état de santé, ne saurait être considérée fautive de manquement à ses obligations à son encontre (art. L122-4 du code du travail) ; il ne sera donc fait droit à aucune des demandes présentées par M. X....

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que la rupture de la période d'essai concomitamment à la conclusion du contrat comportant cette période d'essai est nécessairement abusive ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1231-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

démission en ne recherchant pas si le salarié était fondé à imputer aux torts de l'employeur le fait que ce dernier ne lui avait pas communiqué malgré ses demandes réitérées les éléments nécessaires à la vérification de sa rémunération variable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1, L 122-4, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1232-3 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; qu'en retenant que le protocole d'accord agréé du 11 juin 1982, instaurant un régime d'équivalence pour le personnel des organismes de sécurité sociale, n'était pas valable faute de constituer un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ainsi que l'exigent les articles L. 212-2 et L. 122-4 anciens du code du travail, devenus L. 3122-47 et L. 3164-8, la cour d'appel a violé lesdits articles dudit code ainsi que l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

durée ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir exclu Monsieur X..., entre le 13 juin 2007 et le 24 juillet 2007, du comité de direction constituait une modification unilatérale de son contrat de travail justifiant une résiliation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-4, recodifié sous l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, l'employeur dispose du pouvoir d'exclure, pour des raisons disciplinaires, un cadre du comité de direction ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait d'avoir exclu Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, indépendamment de l'intitulé des emplois mentionnés dans les contrats à durée déterminée et à durée indéterminée, la salariée n'avait pas exercé les mêmes fonctions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1243-11 du Code du Travail (anciennement L 122-4 et L 122-3-10), 10 de la convention collective nationale du crédit agricole et 1134 du Code Civil.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à la société BMDS comme n'ayant pas payé au salarié l'intégralité des heures correspondant aux trajets domicile-travail, sans examiner, comme ils y étaient invités, l'attitude du salarié le jour de son départ de l'entreprise ni les circonstances de celui-ci, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 et L. 122-5 devenu L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la société BMDS faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 9) que Monsieur X...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218

Cour de cassation

reprochés par le salarié à l'employeur ne justifiaient pas que le salarié soit dispensé de l'exécution de son préavis, d'où s'évinçait qu'il n'était pas d'une gravité telle qu'ils justifient une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail (devenus L. 1231-1 et L. 1232-1) ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt qui a octroyé à M. X...

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