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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2011
Numéro d'affaire
09-70.596
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00850

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 janvier 1995, par la société Us…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, le 2 janvier 1995, par la société Usine d'alimentation rationnelle (UAR), en qualité de représentant ; que la qualité de cadre lui a été reconnue par avenant du 2 juillet 2001 ; que le salarié, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de treizième mois et de solde de congés payés, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été débouté de sa demande au titre des commissions ; que le défaut de paiement des commissions de mars 2004 et la difficulté relative aux tickets restaurants ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; que le salarié invoque les difficultés dans l'action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la société UAR, sans établir la réalité des faits ni leur répercussion concrète sur l'exécution de son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur à l'appui de sa prise d'acte, relatifs, notamment, à l'absence de production des éléments permettant de vérifier le calcul de la partie variable du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le troisième moyen : Vu l'article 16 de l'avenant n 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu, selon ce texte, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est versée mensuellement est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le taux d'un tiers versé par l'employeur est conforme aux dispositions de la convention collective qui le prévoit lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité d'entreprise ne concernait pas plusieurs produits ou techniques de fabrication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du solde de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société UAR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UAR à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 114. 296 € à titre de rappel de commissions, de 11. 429, 60 € au titre des congés payés afférents et de 9. 524, 66 € au titre de l'incidence du rappel de commissions sur le treizième mois ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur Fabrice X... ne prévoit qu'une rémunération fixe ; que le salarié a toutefois perçu régulièrement des commissions, dont la nature et le mode de calcul n'ont fait l'objet d'aucun accord écrit, à l'exception d'un document daté du 28 décembre 2000, non signé, prévoyant une commission de 0, 25 % sur le chiffre d'affaires total concernant les ventes d'aliments et de litières du département laboratoire et de 0, 50 % sur le chiffre d'affaires total concernant les ventes de matériel du département laboratoire ; que pour établir l'existence d'une convention de commissionnement plus favorable pour lui, notamment un taux de 1 % du chiffre d'affaire pour les ventes de matériel, Monsieur Fabrice X... produit l'attestation de trois anciens dirigeants de la société ; qu'à les croire, ces derniers auraient accordé à Monsieur Fabrice X... des conditions de rémunération qu'ils n'auraient jamais respectées puisque pour l'essentiel la demande de rappel, fondée sur ce taux de 1 %, porte sur une période au cours de laquelle ils exerçaient la direction de l'entreprise ; que ces attestations ne peuvent dès lors être prises au sérieux ; que Monsieur Fabrice X... n'a à cette époque, ni lorsque la direction a changé, élevé aucune protestation sur le calcul de ses commissions alors que celles-ci, selon ses prétentions actuelles, n'auraient représenté qu'environ la moitié de ce qui lui était dû ; que par ailleurs la S.

A.

S.

U.

A.

R. établit pour plusieurs mois de l'année 2001 la concordance entre les taux résultant du document non signé évoqué ci-dessus et le montant des commissions, ce dernier établi alors par l'ancien directeur administratif, ce qui est confirmé par un manuscrit du même responsable en avril 2001 faisant état d'une commission sur vente de matériel de 0, 5 % ; qu'il est donc flagrant que les parties ont d'un plein accord exécuté le document non signé du 28 décembre 2000 ; qu'il apparaît plus généralement qu'au cours de la période où la famille Y... dirigeait l'entreprise, les conditions du commissionnement évoluaient au gré des circonstances, faisant l'objet d'accords verbaux entre les parties ; qu'après le changement d'équipe dirigeante et le départ de l'ancien directeur administratif, et sur les affirmations de ce dernier, le commissionnement de Monsieur Fabrice X... a été calculé sur 1 %, conforme à ses prétentions ; que par ailleurs ce calcul s'est opéré sur une base réelle et non sur un système forfaitaire, de sorte que Monsieur Fabrice X... a perçu une somme légèrement supérieure à celle qui aurait été déterminée avec l'ancienne pratique, qui, dans les circonstances de l'espèce, a valeur de convention entre les parties ; que ce résultat ressort clairement des chiffres produits par la société et non sérieusement contestés par le salarié ; qu'il s'avère ainsi que les prétentions de Monsieur Fabrice X... quant à un rappel sur commission et sur les rémunérations incidentes sont infondées et il convient de confirmer la décision de débouté du premier juge ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 6 du NCPC dispose « qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du NCPC dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'avenant du 28 décembre 2000 indique que Monsieur X... bénéficie au 1er janvier 2001, de la rémunération suivante : salaire mensuel de base 14 500 francs, commission de 0, 25 % sur le ÇA total, sur les ventes d'aliments et de litières du département laboratoire commission de 0, 50 % sur le ÇA total, concernant les ventes de matériel du département laboratoire ; que les éléments fournis par les parties attestent que les dispositions ont été appliquées au 1er janvier 2001 ; qu'il n'existe dans le dossier aucun élément probant fournissant la preuve de l'existence d'une commission supérieure à 0, 50 % ; qu'au vu des pièces fournies par les parties, il n'existe aucune preuve probante indiquant que les commissions dues n'ont pas été payées.

ALORS QUE la diminution par l'employeur du taux des commissions constituant la rémunération variable du salarié nécessite l'accord de ce dernier ; que le silence du salarié lors de la perception de son salaire variable, et ce jusqu'à sa première réclamation, selon un taux de commission réduit ne constitue pas la preuve de l'acceptation du salarié de la réduction du taux de commission ; qu'il était acquis au débat contradictoire des parties que les taux de commissions stipulés dans l'avenant du 28 décembre 2000 non signé par le salarié constituait une baisse de ces taux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif que le salarié a d'un plein accord exécuté le document non signé du 28 décembre 2000 parce que ce dernier n'a élevé aucune protestation sur le calcul de ses commissions et que l'employeur avait appliqué les nouveaux taux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 43. 202, 02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 87. 176 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'argument principal de la prise d'acte par Monsieur Fabrice X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur est le défaut de paiement de l'intégralité des commissions, point sur lequel il est débouté ; qu'il invoque également le non paiement des commissions du mois de mars 2004, ce qui résultait d'une erreur ponctuelle corrigée sur le mois suivant, et une difficulté avec des tickets restaurant et portant sur 60 €, affaire réglée plusieurs mois auparavant par le remboursement de cette somme ; que ces faits, à la suite desquels l'employeur a pris immédiatement les mesures nécessaires, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une rupture ; que Monsieur Fabrice X... fait état de difficultés dans son action commerciale auprès de la clientèle en raison de modifications intempestives de la composition de certains aliments produits par la S.

A.

S.

U.