Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730

Cour d'appel

; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement , après avoir relevé que les objectifs impartis étaient réalistes, que M. [J] avait été mis en garde le 21 septembre 2004 et qu'il disposait de moyens réels mis a sa disposition lui permettant d'atteindre et de dépasser ses objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'aucune comparaison utile ne pouvait être faite avec les autres salariés de la société dont les objectifs et les résultats personnels étaient ignorés, a retenu que l' insuffisance de résultats de M.

Condamnation : 46 000 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

Il s'ensuit que la preuve de l'indu n'est aucunement rapportée puisque le salarié s'est vu régler sans justification un salaire inférieur au montant contractuellement convenu de sorte qu'il convient de débouter la société Sett de sa demande de remboursement de salaire et de frais de route par infirmation du jugement entrepris. Sur la requalification de démission en prise d'acte : Il a jugé que : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu sur l'appréciation de la rupture de rechercher si les réclamations de M.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

constater des irrégularités, des erreurs et des retards, pour certains anciens, qui n'étaient pas d'une telle importance que, mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail, ils avaient effectivement été la cause déterminante d'une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L.122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

par le rapport de mission de monsieur [N] et le relevé des recommandations et réserves du CPCC et des commissaires aux comptes, et sur le point de savoir si ces carences ne portaient pas, entre autres, sur l'exercice comptable 2006 et l'année 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 321-12, L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

devant travailler 37 h 30 alors qu'en étant employé en France il devait travailler 35 heures, des avantages liés aux institutions représentatives du personnel, et, plus généralement, des sommes et avantages dus tant au titre des dispositions légales que des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 du même code et L. 122-14-4 du code du travail recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

son bureau avant son départ ; qu'en se fondant sur ce courrier pour retenir l'existence d'un licenciement verbal, sans rechercher si les circonstances invoquées par la société Antargaz n'étaient pas exclusives de toute volonté de sa part de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 anciens du code du travail, applicables à l'espèce.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.968

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.969

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'elle avait accepté une convention de reclassement personnalisé et que son préavis avait été versé au Pôle emploi, sans rechercher si son licenciement, qui avait été annulé par la juridiction administrative, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-4-2 et L.122-14-3 devenus L.1233-67 et L. 1235-1 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.458

Cour de cassation

mois de certains clients, relevaient d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute grave, étant noté qu'aucune observation n'avait été précédemment adressée par l'employeur au salarié quant à des manquements dans sa gestion, ce dont il résultait pourtant que l'insuffisance relevée constituait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.550

Cour de cassation

garde puis un avertissement et, enfin, une mise à pied d'un jour, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement litigieux, ainsi motivé par des griefs déjà sanctionnés disciplinairement, était illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, sauf à méconnaître le principe du non-cumul des sanctions disciplinaires ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour dire que le licenciement de M. F...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.089

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le licenciement prononcé pour faute grave a un caractère disciplinaire et, en l'absence de faute commise par le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le licenciement de Y... était justifié par une faute grave consistant notamment en des erreurs de caisse répétées, sans relever que ces faits auraient été accomplis délibérément par Mme R..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute et a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 pris dans leur rédaction applicable aux faits, devenus L. 1232-1 et L.

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