Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765
Cour de cassationjuillet 2003 ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 27 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; 7°/ que dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassationjuillet 2003 ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589
Cour de cassationjuillet 2003 ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625
Cour de cassationjuillet 2003 ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait méconnu l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, sans faire le départ entre les licenciements prononcés le 25 juin 2003, le 2 septembre 2003 et le 26 novembre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du même code et l'article de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dans ses conclusions, Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement ; en application des dispositions de l'article art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationde ses demandes d'indemnité de rupture à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, outre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « - Sur le licenciement : Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail, ancien article L 122-14-3). La faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être rejeté ; que le jugement du 18 décembre 2009 doit être infirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail ; que pour solliciter la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante soutient que sa mise à la retraite ne remplissait pas les conditions de l'article L. 122-14-3 du code du travail et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.145
Cour de cassationl'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572
Cour de cassationprocédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... V... de ses demandes tendant à l'annulation de sa rétrogradation, au paiement consécutif de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice subi et à la remise de bulletins de salaires rectifiés. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051
Cour de cassationSur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.809
Cour de cassation; que la Cour de cassation sociale en son arrêt du 7 décembre 1999 a également précisé que lorsque l'employeur prononce un licenciement pour faute grave, les juges du fond ne doivent se prononcer qu'en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce la société a bien licencié Mme E... pour faute grave le 9 septembre 2011, ce qui a été confirmé aux débats ; que, selon l'article L.122-14-3 du code du travail, il est stipulé qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390
Cour de cassationtravail de la salariée en portant atteinte à sa dignité et ont eu un impact sur sa santé comme le prouvent les arrêts de travail dont elle a bénéficié et finalement l'inaptitude prononcée par le médecin du travail qui avait contacté le directeur commercial du magasin le 7 mai 2009 pour attirer son attention sur ce problème ; Sur le licenciement : l'article L 122-14-3 devenu l'article L 1235-1 dans la nouvelle codification dispose que « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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