Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121
Cour de cassation; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294
Cour d'appelAttendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être rejeté ; que le jugement du 18 décembre 2009 doit être infirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que pour solliciter la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante soutient que sa mise à la retraite ne remplissait pas les conditions de l'article L.122-14-3 du code du travail et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.122-14-13, alinéa 3 en vigueur à la date de notification de la rupture, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; Attendu en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.861
Cour de cassationtravail, ayant doublé le montant de l'indemnité de mise en retraite prévu par le Code du Travail. Attendu qu'aux termes de l'article 5-7 du protocole d'accord AFC 99 il est expressément prévu qu'à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail et radié des effectifs. Il percevra à ce titre l'indemnité de Mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent Accord collectif." Attendu que l'article 11 intitulé "indemnité de mise à la retraite" énonce que "l'agent concerné bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article 122-14-3 du Code du Travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.862
Cour de cassationtravail, ayant doublé le montant de l'indemnité de mise en retraite prévu par le Code du Travail. Attendu qu'aux termes de l'article 5-7 du protocole d'accord AFC 99 il est expressément prévu qu'à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail et radié des effectifs. Il percevra à ce titre l'indemnité de Mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent Accord collectif. " Attendu que l'article 11 intitulé " indemnité de mise à la retraite " énonce que " l'agent concerné bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article 122-14-3 du Code du Travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-17.863
Cour de cassationtravail, ayant doublé le montant de l'indemnité de mise en retraite prévu par le Code du Travail. Attendu qu'aux termes de l'article 5-7 du protocole d'accord AFC 99 il est expressément prévu qu'à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail et radié des effectifs. Il percevra à ce titre l'indemnité de Mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent Accord collectif." Attendu que l'article 11 intitulé "indemnité de mise à la retraite" énonce que "l'agent concerné bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article 122-14-3 du Code du Travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.429
Cour de cassationtravail, ayant doublé le montant de l'indemnité de mise en retraite prévu par le Code du Travail. Attendu qu'aux termes de l'article 5-7 du protocole d'accord AFC 99 il est expressément prévu qu'à l'issue de la période de dispense d'activité, l'agent sera mis à la retraite à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions présentes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail et radié des effectifs. Il percevra à ce titre l'indemnité de Mise à la retraite dans les conditions prévues à l'article Il du présent Accord collectif. " Attendu que l'article 11 intitulé " indemnité de mise à la retraite " énonce que " l'agent concerné bénéficiera de l'indemnité légale de mise à la retraite prévue à l'article 122-14-3 du Code du Travail ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355
Cour de cassationEn ce que l'arrêt attaqué déboute l'exposant de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir l'employeur condamné à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités ; Aux motifs qu'en application des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639
Cour de cassationétait intervenue en application de l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004, sans examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les contreparties prévues dans cet accord étaient suffisamment conséquentes et conformes aux exigences légales en terme de formation et de protection d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa version applicable en la cause, l'article 4.4.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassation» ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail (L. 1232-6 du Code du travail recodifié) : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 (du Code du travail) " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 du Code du travail (L. 1235-1 du Code du travail recodifié) : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour permettre à Mme X... d'exercer effectivement son droit à congé de son embauche à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, devenus respectivement les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744
Cour de cassationLes juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507
Cour de cassation; qu'en l'espèce la cour d'appel qui relève elle-même que la lettre du congédiement du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté, mais vise « un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise » ne pouvait dire que le congédiement était justifié par une faute grave en raison des nombreux témoignages versés aux débats par l'employeur, sans violer ensemble les articles L 122-14-2 ; L 122-14-3 ; L 122-14-5 ancien du code du travail devenus L 1232-6 ; L 1235-1 et suivant ; L 1235-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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