Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Maternité / parentalité • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-12.744
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00005
Résumé
Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 2001 par la société Auto Choc en qualité d'assistant chef de base, puis promu le 1er avril 2004 adjoint de base, a fait l'objet d'une mesure de rétrogradation disciplinaire prononcée le 21 septembre 2007 après entretien préalable le 14 septembre 2007 ; qu'il a refusé cette sanction le 4 octobre 2007 ; qu'après un second entretien préalable le 17 octobre 2007, il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 octobre 2007 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le salarié pour procédure vexatoire et pour abus de droit alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui interviendra sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, p…