Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.375
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mlle Coraline X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond n'étant pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 C.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328
Cour de cassationet d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200
Cour de cassation, dont il résultait que la collaboration n'avait aucun caractère fortuit, peu important que cette collaboration ait dépendu des événements d'actualité, puisque M. X...avait disposé du temps nécessaire pour prévenir son employeur et obtenir son autorisation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245
Cour de cassation; que, sur le fond, il estime que les chiffres donnés démontrent que les résultats de l'entreprise étaient maintenus sur la période durant laquelle il est fait état de difficultés économiques ; qu'en outre, il fait remarquer qu'un autre salarié qui avait beaucoup moins de charges familiales que lui a été gardé alors qu'il était engagé quelques jours seulement avant lui ; qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709
Cour de cassation; attendu en conséquence que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licencier Monsieur X... pour insuffisance professionnelle sont établis ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déferrée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'il est prévu à l'article L. 122-14-3 que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Monsieur X... a été licencié pour insuffisance professionnelle, ce qu'il conteste formellement. Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le protocole d'accord du 30 septembre 2002 se borne à mentionner qu'il est conclu dans le cadre de la réglementation en vigueur au moment de sa signature, sans prévoir de modification automatique en fonction de l'évolution de cette législation, que si l'avenant à son contrat de travail signé par le salarié le 30 juillet 2006 se réfère à l‘article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333
Cour de cassation4°/ qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celle-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte que la lettre de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460
Cour de cassation21 octobre 2004 l'accès de Monsieur X... au serveur informatique de l'entreprise tout en ayant au préalable constaté que sa mise à pied avait été notifiée au salarié par lettre postée le 20 octobre 2004 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail. ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le fait qu'un fournisseur de Monsieur X... ait été averti du licenciement de ce dernier dès le 18 octobre 2004 avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationau regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269
Cour de cassationlimitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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