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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2013
Numéro d'affaire
12-17.507
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01672

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Snorky's accessoires, le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Snorky's accessoires, le 1er novembre 2006, en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu'il doit envoyer au salarié ; Attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement adressée par l'employeur à la salariée ne mentionnait aucun grief précis et daté mais visait un comportement mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel décide que la faute retenue à l'encontre de la salariée est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant une éventuelle période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la lettre de licenciement envoyée à l'intéressé était imprécise, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que le licenciement de Mme X... est abusif ; Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France mais uniquement sur les points restant en litige ; Condamne la société Snorky's accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Snorky's accessoires à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Yvelise X... de ses demandes tendant notamment à la condamnation de la société SNORKY'S ACCESSOIRES à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive, rappel d'heures complémentaires, dommages et intérêts, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à la remise d'une attestation pôle emploi et de bulletins de payes de janvier à décembre 2006, conformes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par pièce.

AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la saisine de la cour : La demande prud'homale présentée par Yvelise X... est dirigée vers la seule société SNORKY'S ACCESSOIRES.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la période qui se serait écoulée sous l'empire d'un emploi par Mme Y..., en son nom personnel, de l'appelante sous le régime du " titre de travail simplifié ".

La relation de travail qui est ici en litige est celle qui est consacrée par le contrat de travail écrit à temps partiel conclu entre Yvelise X... et la société SNORKY'S ACCESSOIRES le 27 octobre 2006 à effet du 1 " novembre 2006.

Sur le licenciement : Le licenciement qui a été prononcé le 28 décembre 2006 est de nature disciplinaire et fondé sur la faute grave.

Il a été précédé d'un avertissement disciplinaire explicite en date du 4 décembre 2006 (voir supra l'exposé des faits constants) qui, à cette date, a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits qu'il énonce.

Il convient donc d'examiner la cause de la rupture en fonction de cet élément et du fait que la société SNORKY'S ayant retenu la faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve.

La lettre du 28 décembre 2006 ne mentionne aucun grief précis et daté mais vise " un comportement qui met en cause la bonne marche de l'entreprise «.

Cependant, l'employeur verse aux débats de très nombreux témoignages qui concernent pour la plupart une période antérieure à l'avertissement du 4 décembre 2006 ; ces derniers ne pourront qu'être écartés comme ne pouvant justifier la rupture.

En revanche, plusieurs attestations concernent des faits qui montrent une persistance de la part d'Yvelise X... d'une attitude d'insubordination au-delà de l'avertissement circonstancié qui lui a été adressé, soit des faits se situant entre le 4 décembre et le 28 décembre 2006.

Ainsi, Lucie Z...indique être " venue le 15 décembre 2006 au magasin SNORKY'S ACCESSOIRES (...) ce jour-là j'ai été reçue par Mlle X... et M.

A....

J'attendais mon tour pour passer en caisse pendant qu'une cliente effectuait un retour sur une marchandise.

J'ai pu alors constater le comportement désinvolte et irrespectueux de Mlle X...qui, à chaque fois que M.