Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.929
Cour de cassationIl n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035
Cour de cassationproduire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, le conseil ne devait pas lui attribuer l'indemnité de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnité de l'article L 8223-1 du code du travail (L 324-11-1 alinéa 1 ancienne codification) ; que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a attribué au salarié une indemnité de licenciement qui n'était pas due ; que les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par le conseil ne sont pas contestés dans leur montant ; qu'à la date du licenciement, l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse, s'agissant d'une entreprise ayant moins de 10…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-26.331
Cour de cassationpeut être consultée ; que l'irrégularité de la procédure de licenciement est donc établie, et le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis sera également réformé de ce chef ; qu'il sera alloué à la salariée à ce titre une somme de 1 861 euros représentant l'équivalent d'un mois de salaire brut ; Que selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationemployeur de mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1 nouveau) le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) ou en commettant les faits prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassationdes formalités exigées par le Code du travail ; que ces faits ont été commis intentionnellement ainsi que le démontrent l'établissement de trois contrats successifs intitulés « Service Agreement » dans le seul but d'exonérer l'employeur de ses obligations ; que Karin X... est dès lors fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'ancien article L. 324-11-1 alinéa 1 du Code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8223-1 de ce code ; que le jugement entrepris sera donc informé de ce chef, et que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera condamnée à payer à Karin X... une indemnité de 16 500 euros ; qu'en revanche la demande de Karin X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassation1221-10, relatif à la déclaration d'embauche, soit de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte d'aucune convention ou accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que l'article L. 324-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationAux motifs que, soutenant avoir été employée par l'association Le Jeune Théâtre International non seulement comme actrice animatrice conformément aux contrats conclus mais également comme comptable et assistante administrative à temps plein, Madame Cécilia X... réclame la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L8223-1 du Code du travail (ancien article L324-11-1) ; que selon une attestation délivrée à Madame Cécilia X... le 7 septembre 2004 par Madame Ghislaine Z..., présidente de l'association Le Jeune Théâtre International l'intéressée a effectivement occupé un poste de comptable de juillet 1993 à juillet 1998 puis à partir de janvier 2002, poste dont les variations de contenu sont précisées ; que cependant l'attestation indique que Madame Cécilia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507
Cour de cassationdisciplinaires relevés au niveau de l'assiduité et le fait que la même salariée admet avoir plusieurs employeurs. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le travail dissimulé : Yvelise X... réclame à ce titre une somme de 6 450, 60 ¿ correspondant à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 324-11-1 ancien du code du travail. Elle explique que de janvier 2006 au 1 " février 2006 elle a accompli des heures de travail qui ne figuraient pas sur ses titres simplifiés et qu'elle n'aurait été déclarée aux organismes sociaux qu'à compter du 1 " février 2006. Il convient à ce stade de rappeler que le présent contentieux ne concerne que le contrat de travail signé entre les parties le 1 " février 2006 et sa rupture le 28 décembre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908
Cour de cassation; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par les dispositions précitées n'était applicable, il est établi que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paie l'intégralité des heures supplémentaires de travail accomplies par M. X... ; or il résulte des éléments précédemment analysés que cela ne pouvait être qu'intentionnel ; que selon l'article L8223-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022
Cour de cassation; qu'il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2005 l'absence d'heures supplémentaires payées au-delà de 169 heures ; que le défendeur ne justifie d'aucun élément versé au dossier pour en contester le paiement ; que les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail précise qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail que la violation des critères édictés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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