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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.018
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11138

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvoi n° G 15-17.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF), de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Association culturelle des musulmans de l'Ile-de-France (ACMIF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. [Q] [G] et d'avoir condamné l'association à lui verser divers montants, à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est-à-dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou, si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminée par le mandant ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé lorsqu'une personne se trouve placée sous l'autorité d'une autre ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que toutefois, l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ; qu'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif et qu'en l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. [G] produit, outre les statuts de l'ACMIF le désignant en qualité de directeur du centre culturel islamique d'Evry-Courcouronne, deux lettres recommandées avec accusé de réception des 3 janvier 2000 et 12 avril 2001 par lesquelles il est respectivement suspendu puis démis de ses fonctions par l'association représentée notamment par son président ; que contrairement à ce qu'elle soutient, en exerçant au travers de ces deux courriers un pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [G], l'ACMIF démontre que l'intéressé était placé sous sa subordination, lui reprochant au surplus de ne pas rendre compte de son activité et de son bilan financier et lui rappelant qu'il devait la consulter pour tout ce qui concerne l'association et ne pas s'arroger un quelconque pouvoir de décision sans avoir l'aval du conseil d'administration ; que ces circonstances sont suffisantes à caractériser la relation contractuelle contestée, le fait que les salaires de l'intéressé aient été en tout ou en partie réglés par l'intermédiaire d'une fondation étrangère, comme l'absence d'édition de bulletins de salaire par l'association étant à cet égard indifférent, étant relevé au surplus que la mise à disposition d'un logement à titre gratuit par l'association à raison de l'exercice de ses fonctions constituait en toute hypothèse un avantage en nature ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; 1) ALORS QUE la soumission à un pouvoir disciplinaire et l'obligation de rendre des comptes sur son activité ne permettent pas à elles seules de distinguer les sujétions caractérisant un contrat de travail de celles qui sont inhérentes à toute appartenance à l'organe collégial statutaire dirigeant d'une Association ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le commandaient les conclusions de l'ACMIF, si les contraintes imposées à M. [G] dépassaient celles qui découlaient normalement du contrat d'association et des fonctions de dirigeant d'une personne morale telles qu'elles sont définies par ses statuts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'ACMIF, si la mise à disposition d'un logement à titre gratuit était bien un avantage caractérisant le salariat ou si, au contraire, il ne s'agissait pas d'un avantage susceptible d'être consenti par l'association à toute personne participant étroitement à ses activités comme cela avait été le cas pour un imam, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher quels étaient les liens respectifs entretenus par M. [G] avec l'ACMIF dont il était un dirigeant statutaire et avec la Fondation [Établissement 1] qui le rémunérait ; qu'ainsi la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ACMIF à verser à M. [G] à la fois les sommes de 3.049 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et de 18.294 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, défaut d'information DIF et dissimulation d'emploi salarié ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE seules les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée : « Le 3 janvier 2000, nous vous avions adressé par lettre recommandée la suspension de vos fonctions de directeur administratif du centre culturel islamique d'Evry-Courcouronnes.

Après quinze mois de patience nous n'avons pu observer en vous le moindre signe d'explication ou le désir de réintégrer une équipe qui vous avait donné toute sa confiance.

Vous persistez à vous comporter, dans l'indifférence la plus totale, sur un terrain conquis et comme vous savez d'ailleurs bien le dire : "Je suis indécrottable".

Vous comprendrez que nous ne pouvons plus poursuivre davantage cette situation désagréable qui provoque au sein de la communauté un certain malaise surtout dans un lieu de spiritualité où doit régner l'harmonie fraternelle.

C'est pourquoi le conseil d'administration a décidé de se séparer de vous en vous radiant de l'association conformément à l'article 7 de nos statuts » ; que la cour ne peut que constater que la lettre de licenciement adressée à M. [G] le 12 avril 2001, qui se réfère à la suspension de ses fonctions notifiée par lettre recommandée du 3 janvier 2000, qui constituait déjà une sanction, se borne à reprocher à l'intéressé de ses comporter en terrain conquis sans plus caractériser le grief ainsi formulé et par conséquent déclarer abusif le licenciement de M. [G] ; que compte tenu de la fiable ancienneté du salarié et des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard en particulier de la perte de revenus et de l'avantage en nature constitué par l'appartement mis à sa disposition, il sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 ancien du code du travail applicable une somme de 18.294 euros de dommages et intérêts ; que le licenciement de M. [G] étant abusif, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif pour les sommes non autrement contestées ; que le licenciement de M. [G] étant intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-4-4 ancien du code du travail, le privant en particulier d'entretien préalable, l'ACMIF sera condamnée à verser une indemnité de 3.049 euros à ce titre ; ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige sans que la simple référence à la notification d'une sanction antérieure puisse suffire à constituer l'énoncé des motifs exigés par la loi, les motifs contenus dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par des éléments extérieurs à cette lettre, comme la notification d'une sanction antérieure lorsqu'il est reproché au salarié d'avoir réitéré les mêmes actes ; QU'il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduite par la cour d'appel que la suspension prononcé contre M. [G] est une sanction qui avait été prise quinze mois avant le licenciement et qu'il était reproché à l'intéressé d'avoir persisté à commettre les actes et à adopter le comportement qui lui avaient été alors reprochés, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que…