Code du travail
Article L. 122-4-4 : texte et décisions associées
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Article L. 122-4-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassation122-14-5 ancien du code du travail applicable une somme de 18.294 euros de dommages et intérêts ; que le licenciement de M. [G] étant abusif, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif pour les sommes non autrement contestées ; que le licenciement de M. [G] étant intervenu en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454
Cour de cassationla base des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ; que compte tenu d'une ancienneté ayant couru du 31 mars 2003 au 26 avril 2007, date d'expiration du préavis, soit pendant 4 ans et 26 jours, cette indemnité s'établit à: (1.543 € x 2/10 x 4) + (1.543 € x 2110: 365 x 26 j.) = 1256,38 € ; qu'en application de l'article L. 122-4-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.226
Cour de cassation; qu'en particulier sont applicables les dispositions de l'article L 122-24-4 ou celles de l'article L 122-32-5 du code du travail qu'en effet les dispositions de l'article 9 pour le PNC et de l'article 10 du protocole d'accord pour le PNT font expressément référence à la médecine du travail justifiant ainsi l'application des dispositions de l'article L 122-4-4 ou celles de l'article L 122-32-5 du code du travail ; Que pendant la période d'inaptitude provisoire allant du 12 juillet au 7 novembre 2001, alors qu'il avait épuisé son droit à congé avec solde pour raison de santé, la Société AIR FRANCE devait, en application de l'article 10 du protocole susvisé, offrir un emploi au sol de type PNT à M. Jean-Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555
Cour de cassationle 27 juillet 2001 puisqu'il est seulement mentionné «apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que, compte tenu de ces deux avis d'aptitude formulés par le médecin du travail, la société CHABRILLAC ne pouvait en aucun cas procéder à un licenciement pour inaptitude, celui-ci étant encadré par les dispositions impératives des articles L.122-4-4 et R.241-51-1 du Code du travail ; (…), que, par conséquent, il sera considéré que le licenciement notifié le 27 juillet 2001 repose sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.520
Cour de cassation; qu'ainsi la demande du salarié formulée ultérieurement tendant à bénéficier d'un congé de conversion Fonds national de l'emploi mis en place en avril 1999, dans le cadre d'un engagement unilatéral de l'employeur lors des négociations du plan social, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de revenir sur un licenciement définitif, mais seulement de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546
Cour de cassationqu'en affirmant que la société Hachette sollicitait la restitution par voie de compensation de l'indemnité de précarité qu'elle n'avait pas versée au salarié, pour dire cette demande mal fondée et la condamner au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.054
Cour de cassation1 / qu'en déduisant un caractère nécessairement équivoque de la démission de ce que le salarié avait sollicité un nouvel emploi pour l'obtention duquel il devait être libre de tout engagement, circonstance qui lui conférait un caractère non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salarié était fondée à solliciter, en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906
Cour de cassationde licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que la procédure concernée ne respectait pas l'article L. 122-14 relatif à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix et était dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des dispositions combinées des articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'indemnisation ne pouvait être que de six mois de salaire en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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