Code du travail
Article L. 122-4-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-4-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-46.201
Cour de cassationla perte de deux effets et le fait qu'ils ne pouvaient pas être payés dans la mesure où la société Athena n'avait pas de compte à la BNP ; qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard du caractère répété des agissements de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688
Cour de cassationpas la relation entretenue avec cet autre salarié ; qu'en affirmant que, sauf à établir le caractère mensonger du contenu de l'attestation, il ne pouvait être fait grief à Mme A... d'avoir relaté les raisons privées et intimes qui ont pu contribuer à provoquer le licenciement de son actuel concubin, la cour d'appel a violé les articles L.122-8 et 9, L.122-4-4 et L.223-14 du Code du travail ; 3 / que la société La Nouvelle Créole versait aux débats les attestations de MM. et Mmes Y..., X..., Etienne, Lahmer, Roseau, par lesquelles ceux-ci confirmaient avoir entendu Mme A... dire que le licenciement de M. B... son actuel concubin, serait la conséquence d'une précédente liaison qu'elle aurait eue avec M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.058
Cour de cassationétait de diminuer les coûts de gestion de celle-ci, ce qui constitue, précisément, un jugement sur ladite réintégration ; alors, d autre part, que, à la condition d être décidée dans l intérêt de l entreprise, une réorganisation peut constituer une cause économique de suppression d emplois ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.097
Cour de cassationtravail et les contraintes de transport du salarié, qui s'est vu imposer, au détriment de sa vie familiale et sans avantages complémentaires, l'exercice de ses fonctions sur une surface pratiquement doublée ; alors, de quatrième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.512
Cour de cassationqu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'un acte positif du salarié, manifestant d'une façon non équivoque sa volonté de démissionner de son emploi; que dès lors, en mettant à la charge du salarié l'initiative et l'imputabilité de la rupture, sans avoir constaté les faits propres à établir cette volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas retenu l'existence d'une démission, s'est bornée à constater que M. Y..., qui n'a pas repris le travail à l'issue de la période de chômage partiel, ne démontrait pas avoir été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1997, 95-41.461
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 septembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas relevé que l'employeur ait démontré l'impossibilité du salarié à occuper à titre permanent les postes offerts à titre temporaire à plusieurs reprises; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, qu'à la date du licenciement, les seuls emplois disponibles dans les différents établissements de l'entreprise étaient des postes de haut niveau auxquels M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.535
Cour de cassationréel et sérieux pour procéder à ce déclassement, tel la réorganisation de l'entreprise; qu'il s'ensuit qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié sans rechercher si l'employeur n'avait pas un motif réel et sérieux pour procéder à un tel déclassement, la cour d'appel a violé l'article 20 de l'accord d'entreprise et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-40.859
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-40.859 à J 94-40.864; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4-4 et D. 124-1 du Code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié est indisponible à l'issue d'une mission de travail temporaire, l'employeur n'a pas à lui proposer une nouvelle mission et l'indemnité de précarité est limitée à 10 %; Attendu qu'il résulte des jugements attaqués que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 92-42.933
Cour de cassationreprésentant la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités de chômage qu'elle a effectivement perçues ; qu'en réduisant de 200 000 à 60 000 francs l'indemnité allouée par les premiers juges sans s'expliquer sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 85-43.282
Cour de cassationFranck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Voyagence, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-4-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1980, 78-41.206
Cour de cassationL'accord intervenu entre les parties devant le juge des référés saisi de la demande en réintégration d'un délégué du personnel licencié, pour déclarer nul ledit licenciement et poursuivre le contrat de travail rend le licenciement rétroactivement inopérant ce dont il résulte que le salarié ne peut invoquer le bénéfice de l'option accordée par l'article L 122-14-4 du Code du travail lui permettant de choisir entre sa réintégration et le paiement de dommages-intérêts, et qu'il prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, s'il refuse ultérieurement de reprendre ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1980, 78-40.618
Cour de cassationL'employeur est juge, sauf détournement de pouvoir, des mesures les mieux appropriées pour redresser la situation de son entreprise et de l'aptitude de chacun de ses salariés pour atteindre ce résultat. Par suite l'incompétence dont fait preuve un salarié et l'insuffisance de son activité notamment dans l'aide qu'il devait apporter à d'autres agents de l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4-4
Méthode et périmètre
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