Code du travail
Article L. 122-4-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-4-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.624
Cour de cassationL'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort, s'applique aussi bien à la juridiction d'appel qu'à la juridiction du premier degré statuant en dernier ressort.
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